Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00111
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00111

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a été convoqué mais était absent. Madame [O] [Y], actuellement hospitalisée, était présente et assistée de son avocat, Me Gwenola DUCROUX. Monsieur [F] [U], beau-frère de Madame [O], a été régulièrement avisé mais était absent. Madame le Procureur de la République, également avisée, était absente et non représentée.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [O] [Y], née le 16 octobre 1979, a été placée sous une mesure de soins psychiatriques par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] depuis le 8 janvier 2025. Cette décision a été prise en urgence à la demande de son beau-frère, Monsieur [F] [U], en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 13 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en cabinet à la demande de Madame [O], qui était présente avec son avocat.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis entre le 8 et le 10 janvier 2025, attestant de l’état de santé de Madame [O]. Le Docteur [L] a conclu, dans un avis motivé du 14 janvier 2025, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant le déni des troubles et le risque pour son intégrité.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à la liberté de Madame [O] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les modalités de la procédure d’appel ont été précisées, ainsi que les délais associés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° R 25/00111 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWON
N° de Minute : 25/116

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

c/

[O] [Y]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [F] [U]
[Adresse 8]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [O] [Y], née le 16 Octobre 1979 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 8 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [F] [U], son beau-frère.

Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [O] [Y] était présente, assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

 


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