Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00110
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00110

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [F] [X], né le 22 janvier 1980, est hospitalisé à l’INSTITUT [7] depuis le 7 janvier 2025, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 13 janvier 2025, le directeur de l’INSTITUT a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence de Monsieur [F] [X] et de son avocat, Me Gwenola DUCROUX.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis entre le 6 et le 9 janvier 2025, attestant de l’état mental de Monsieur [F] [X]. Le Docteur [T] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant des comportements menaçants, un déni massif de ses troubles et un refus de traitement.

Décision du juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à la liberté de Monsieur [F] [X] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que le patient ne pouvait consentir aux soins en raison de son état mental.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel. La décision du juge est exécutoire, sauf si un effet suspensif est accordé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00110 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOH
N° de Minute : 25/115

M. le directeur du INSTITUT [7]

c/

[F] [X]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur de l’INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé à l’INSTITUT [7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [F] [X], né le 22 Janvier 1980 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 7 janvier 2025 à l’INSTITUT [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur de l’INSTITUT [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [F] [X] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [X].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

 


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