Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00109
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00109

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des droits et des procédures en santé mentale

Résumé

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] est le demandeur, tandis que Madame [M] [F], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, assistée de son avocat Me Gwenola DUCROUX. Monsieur [G] [O], le conjoint de la patiente, est le tiers impliqué dans cette affaire. Madame le Procureur de la République est également mentionnée comme partie intervenante.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [M] [F], née le 27 mars 1992, a été placée sous soins psychiatriques depuis le 6 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7]. Cette hospitalisation a été décidée en urgence par le directeur de l’établissement, à la demande de son conjoint, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 13 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en cabinet à la demande de la patiente, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025.

Examen des irrégularités

Le juge a examiné les arguments concernant l’absence de signature sur la demande d’admission et le retard de notification de la décision d’admission. Il a conclu que la demande était valide et que le délai de notification ne constituait pas une irrégularité, car aucun délai impératif n’était fixé par la loi.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le dernier avis médical, daté du 13 janvier 2025, a souligné que la patiente présentait des éléments de persécution et un faible engagement envers les soins, justifiant ainsi la mesure de maintien.

Décision finale

Le juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [F]. Il a également rappelé que cette ordonnance pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, précisant les modalités de cette procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00109 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWOB
N° de Minute : 25/114

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

c/

[M] [F]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 17 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [M] [F], née le 27 Mars 1992, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 6 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, Monsieur [G] [O], son conjoint.

Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [M] [F] était présente, assistée de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [M] [F].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

 


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