Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte pour nécessité de soins.
→ RésuméParties ImpliquéesMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a été régulièrement convoqué mais était absent et non représenté. Le défendeur, Monsieur [P] [G] [B], actuellement hospitalisé au même centre, était également absent, mais représenté par son avocat, Me Gwenola DUCROUX. Monsieur [L] [G] [B], père et tuteur de Monsieur [P], a été régulièrement avisé mais était absent. Madame le Procureur de la République, avisée, était également absente et non représentée. Contexte de l’HospitalisationMonsieur [P] [G] [B], né le 07 Juin 2002 à [Localité 8] (LITUANIE), fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation contrainte depuis le 9 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement, à la demande de son père. Cette mesure a été prise en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison de l’impossibilité pour le patient de consentir à ses soins en raison de troubles mentaux. Procédure JudiciaireLe 14 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. À l’audience, Monsieur [P] était absent pour des raisons de santé, et les débats ont eu lieu en audience publique. Évaluation MédicaleDes certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Monsieur [P]. Le Docteur [R] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant que le patient ne comprend pas sa situation et présente des risques d’agression en raison de son impulsivité. Décision du JugeLe juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Monsieur [P], considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous hospitalisation complète a été ordonnée pour être maintenue. Voies de RecoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les modalités de la procédure d’appel ont été précisées, ainsi que les délais associés. ConclusionLa décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de M. Kévin GARCIA, greffier. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00106 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNJ
N° de Minute : 25/111
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[P] [G] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 17 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 17 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [P] [G] [B], né le 07 Juin 2002 à [Localité 8] (LITUANIE), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 9 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [L] [G] [B], son père et tuteur.
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [P] [G] [B] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [M] [W] en date du 15 janvier 2025, et représenté par Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [G] [B].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République..Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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