Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00100
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 25/00100

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique en raison de l’état mental du patient

Résumé

Identification des Parties

Monsieur [N] [R], né le 30 mai 1991 à [Localité 9], est le demandeur, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]. Il est assisté par Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles. Le défendeur est Monsieur le Préfet des Yvelines, qui est absent et non représenté. Les parties intervenantes incluent le Centre Hospitalier de [Localité 7] et Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles, toutes deux absentes et non représentées.

Contexte de l’Hospitalisation

Monsieur [N] [R] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète depuis le 28 septembre 2020, sur décision du représentant de l’État, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 7 janvier 2025, il a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de cette mesure.

Examen de la Demande

La demande de mainlevée a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 août 2024. Le procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure. Monsieur [N] [R] était présent à l’audience, assisté de son avocate, et les débats se sont tenus en audience de cabinet à sa demande.

Évaluation Médicale

Le dernier certificat médical, établi le 8 janvier 2025 par le Docteur [W], conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Bien que l’état du patient soit stabilisé, il présente encore des troubles cognitifs et nécessite une stimulation et un accompagnement pour sa réhabilitation psychosociale.

Décision du Juge

Au regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de Monsieur [N] [R]. Il a donc décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Conséquences Juridiques

La décision a été prononcée publiquement par ordonnance contradictoire, rejetant la demande de mainlevée. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWLW
N° de Minute : 25/105

Monsieur [N] [R]

c/

LE PREFET DES YVELINES

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé au Préfet des Yvelines:

LE : 17 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la procureure de la République

LE : 17 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 17 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles.

DÉFENDEUR

Monsieur LE PREFET DES YVELINES

régulièrement convoqué, absent non représenté

PARTIES INTERVENANTES

– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisé(e), absent(e) non représenté(e)

– Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [N] [R], né le 30 Mai 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 28 septembre 2020 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 07 janvier 2025,Monsieur [N] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

La mesure d’hospitalisation a été examinée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 août 2024.

Le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [N] [R] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocate au barreau de Versailles .

Les débats ont été tenus en audience de cabinet, à la demande du patient.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R].

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

 


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