Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Clause abusive et conséquences sur la créance dans le cadre d’une saisie immobilière
→ RésuméDétails de l’audienceL’audience publique s’est tenue le 04 décembre 2024. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 22 avril 2024 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [J] [I] pour un montant de 146.100,49 euros. Ce commandement a été publié le 12 juin 2024. Monsieur [J] [I] a été assigné le 08 juillet 2024 pour une audience prévue le 04 septembre 2024, mais il n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et Monsieur [J] [I] n’a pas assisté aux audiences suivantes, y compris celle du 04 décembre 2024. Motifs de la décisionLa S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a demandé la vente forcée des biens immobiliers de Monsieur [J] [I]. Le créancier a présenté un titre exécutoire basé sur un acte notarié de 2014, qui stipule un prêt de 145.390 euros. La décision a examiné la validité de la clause de déchéance du terme, considérée comme abusive, car elle créait un déséquilibre significatif entre les parties. La clause a été réputée non écrite, et la créance a été fixée à 27.606,05 euros, correspondant aux échéances impayées. Orientation de la procédureLe tribunal a ordonné la vente forcée des biens saisis, conformément à la demande du créancier. Il a également autorisé la visite des biens et la publicité de la vente sur internet. La date d’adjudication a été fixée au 14 mai 2025. Le jugement rappelle que les biens peuvent être vendus de gré à gré avant l’ouverture des enchères, sous certaines conditions. Les dépens seront inclus dans les frais de vente. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 24/00102 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDO
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
ET
Monsieur [J] [D] [I], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] À [Localité 9], représenté par son syndic,
l’Agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 avril 2024 par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [J] [I] en recouvrement de la somme de 146.100,49 euros arrêtée au 10 février 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 12 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 90),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 08 juillet 2024 pour l’audience du 04 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 10 juillet 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [J] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience du 04 septembre 2024 et n’était pas représenté,
Vu le renvoi d’office ordonné à l’audience du 04 septembre 2024 à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle Monsieur [J] [I] n’a pas comparu,
Vu le renvoi ordonné pour citation de Monsieur [J] [I] à l’audience du 04 décembre 2024,
Monsieur [J] [I], bien que régulièrement cité à étude le 29 octobre 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme (article 11- cas d’exigibilité anticipée – déchéance du terme) contenue dans l’acte notarié du 28 novembre 2014 ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 27.606,05 euros arrêtée au 14 octobre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 14 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Laisser un commentaire