Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 23/02128
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 23/02128

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et Organisation de la Garde Partagée des Enfants

Résumé

Contexte du mariage

Madame [X] [U] [W] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 10] (78), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [O], née le [Date naissance 6] 2006, et [L], né le [Date naissance 3] 2011.

Demande de divorce

Monsieur [C] [I] a introduit une demande de divorce par assignation le 11 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a pris des mesures provisoires le 16 février 2024.

Mesures provisoires

Le juge a attribué à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de prendre en charge les frais liés à cette occupation. Il a également ordonné que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents, fixant la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux chez chacun d’eux.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 6 juin 2024, Monsieur [C] [I] a demandé le prononcé du divorce, la révocation des effets matrimoniaux, et a proposé des modalités de résidence pour les enfants. Madame [X] [U] [W] a également formulé des demandes similaires, incluant la répartition des frais liés aux enfants et la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 10 décembre 2024. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a ordonné la publicité de la décision, et a statué sur l’usage du nom patronymique de Madame [X] [U] [W]. Il a également précisé que la liquidation des biens se ferait de manière amiable, avec des dispositions concernant l’autorité parentale et la résidence des enfants.

Dispositions concernant les enfants

Le jugement a établi que l’autorité parentale serait exercée conjointement, avec des modalités précises pour la résidence des enfants en période scolaire et durant les vacances. Chaque parent est tenu de supporter les frais relatifs aux enfants pendant leur période de garde, avec un partage des frais exceptionnels après accord préalable.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 23/02128 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH5L

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]

représenté par Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29

DEFENDEUR :

Madame [X] [Z] [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] COLOMBIE
de nationalité Franco-colombienne
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, avocat postulant, Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me Marie DE LARDEMELLE, Me Frédérique THUILLEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] [W] et Monsieur [C] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (78), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[O] née le [Date naissance 6] 2006, aujourd’hui majeure[L] né le [Date naissance 3] 2011
Par assignation en date du 11 avril 2023, Monsieur [C] [I] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [C] [I] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
DIT que Monsieur [C] [I] prendra en charge les mensualités du crédit consommation afférent au véhicule commun, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que chaque parent supportera les frais relatifs à l’enfant pendant sa période de garde,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents pour les dépenses supérieures à 150 euros
DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la date de l’introduction de la demande en divorce

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2024, Monsieur [C] [I] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
JUGER que Madame [U] [W] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
ORDONNER la révocation des effets matrimoniaux entre époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation, à savoir le 30 septembre 2018,
ATTRIBUER à Monsieur [I] le droit le droit au bail du logement constituant le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 8] (78),
JUGER que Monsieur [I] dispose d’une créance à valoir à l’égard de l’indivision au titre des échéances de crédit assumées seul conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires,
RENVOYER les époux aux fins de liquidation amiable du régime matrimonial,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXER la résidence en alternance une semaine sur deux, au domicile de chacun des parents,
JUGER que sauf meilleur accord, les enfants résideront, en période scolaire :
o Les années paires les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère, et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père,
o Les années impaires, les semaines impaires chez la mère, et les semaines paires chez leur père,
JUGER que les enfants résideront durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord : o Chez le père : la seconde moitié les années paires, et la première moitié les années impaires,
o Chez la mère : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
JUGER que chaque parent sera tenu d’un délai de prévenance d’une semaine avant l’exercice de ses droits, dans l’hypothèse où un déplacement à l’étranger empêcherait sa bonne réalisation.
JUGER que chaque parent supportera les frais relatifs à l’enfant pendant sa période de garde,
JUGER que les frais de scolarité, et activités extra-scolaires, ou dépenses exceptionnelles (notamment frais médicaux, hors urgence), seront pris en charge par moitié par chaque parent,
sous réserve de l’accord de l’autre s’agissant des dépenses supérieures à 150 €,
DEBOUTER Madame [U] [W] de sa demande de partage des allocations CAF,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant notamment des mesures relatives aux enfants,
ORDONNER l’exécution provisoires à l’égard des autres dispositions,
RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 juin 2024, Madame [X] [U] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
JUGER que Madame [U] [W] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux,
ORDONNER la révocation des effets matrimoniaux entre époux,
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation, à savoir le 30 septembre 2018,
CONSTATER la résidence séparée du couple,
ATTRIBUER à M. [I] le droit le droit au bail du logement constituant le domicile conjugal,
situé [Adresse 2] à [Localité 8] (78), à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,
METTRE A LA CHARGE de Monsieur [I] les échéances de crédit à la consommation,
RENVOYER les époux aux fins de liquidation amiable du régime matrimonial,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXER la résidence en alternance une semaine sur deux, au domicile de chacun des parents,
JUGER que sauf meilleur accord, les enfants résideront, en période scolaire :
– Les années paires les semaines paires du calendrier au domicile de leur mère, et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur père,
– Les années impaires, les semaines impaires chez la mère, et les semaines paires chez leur père,
JUGER que les enfants résideront durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord :
– Chez le père : la seconde moitié les années paires, et la première moitié les années impaires,
– Chez la mère : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
JUGER que chaque parent supportera les frais relatifs à l’enfant pendant sa période de garde,
JUGER que chaque partie devra conserver à sa charge tant l’organisation des transports, que les frais induits
JUGER que les frais de scolarité, et activités extra-scolaires, ou dépenses exceptionnelles (notamment frais médicaux, hors urgence), seront pris en charge par moitié par chaque parent,
sous réserve de l’accord de l’autre s’agissant des dépenses supérieures à 150 €,
Dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ni d’une part, ni d’autre part.
Dire qu’il y aura lieu à partage des prestations familiales versées par la CAF à compter du jugement
à intervenir.
Renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Rejeter toutes autres demandes de M. [I] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant notamment des mesures relatives aux enfants,
ORDONNER l’exécution provisoires à l’égard des autres dispositions,
RESERVER les dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 pour l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 11 avril 2023

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [C] [R] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11]

et de :

Madame [X] [Z] [U] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] COLOMBIE

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

DIT que Madame [X] [U] [W] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 30 septembre 2018 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [C] [I] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;

Sur l’enfant mineur :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence de l’enfants en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,

DIT que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera en période scolaire :
– les années paires les semaines paires du calendrier au domicile de sa mère et les semaines impaires du calendrier au domicile de son père
– les années impaires les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père

DIT que l’enfant résidera durant les vacances scolaires, sauf meilleur accord:
chez le père: la seconde moitié les années paires, et la première moitié les années impaires,
chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

DIT que chaque parent sera tenu d’un délai de prévenance d’une semaine avant l’exercice de ses droits dans l’hypothèse où un déplacement à l’étranger empêcherait sa bonne réalisation,

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que chaque parent supportera les frais relatifs à l’enfant pendant sa période de garde,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents pour les dépenses supérieures à 150 euros, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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