Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 23/00554
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 23/00554

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Régime matrimonial et droits parentaux en période de séparation

Résumé

Contexte du mariage

Madame [V] [D] et Monsieur [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [G] en 2014, [S] en 2015 et [W] en 2018.

Demande de divorce

Monsieur [K] [C] a déposé une demande de divorce le 20 janvier 2023 auprès du Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande.

Ordonnance de mesures provisoires

Le 29 septembre 2023, le juge a constaté que les époux résident séparément et a attribué à Madame [V] [D] la jouissance du domicile conjugal, tandis que Monsieur [K] [C] a reçu la jouissance d’un véhicule. Les deux parties doivent partager une dette envers Pôle Emploi et l’autorité parentale est exercée conjointement. La résidence des enfants a été fixée chez Madame [V] [D], avec un droit de visite pour Monsieur [K] [C] en espace de rencontre.

Conclusions de Monsieur [K] [C]

Dans ses conclusions du 5 septembre 2024, Monsieur [K] [C] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de l’usage de son nom de jeune fille par Madame [V] [D], et la fixation des effets du divorce à la date de séparation, le 21 janvier 2022. Il a également proposé un règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Conclusions de Madame [V] [D]

Le 6 septembre 2024, Madame [V] [D] a également demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation des effets du divorce à la date de séparation effective, le 10 novembre 2021. Elle a contesté la responsabilité solidaire pour la dette de Monsieur [K] [C] envers Pôle Emploi.

Auditions et décisions judiciaires

L’enfant mineure [G] a été entendue le 29 juin 2023, tandis que les deux autres enfants n’ont pas été auditionnés en raison de leur jeune âge. Un jugement en assistance éducative a confié les enfants à leur mère et a accordé un droit de visite à Monsieur [K] [C]. Ce dernier a été maintenu dans ses droits de visite, avec des conditions spécifiques.

Jugement final

Le jugement rendu le 17 janvier 2025 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’autorité parentale a été confirmée comme conjointe, avec la résidence des enfants fixée chez Madame [V] [D]. Monsieur [K] [C] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 300 euros pour l’entretien des enfants, avec des modalités de paiement précises. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 23/00554 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAV7

DEMANDEUR :

Monsieur [K], [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]

représenté par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9353 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Madame [V] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]

représentée par Maître Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me GENTIL, Me FORTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [C] (LRAR IFPA), Mme [D] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [D] et Monsieur [K] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants :

[G] née le [Date naissance 8] 2014[S] née le [Date naissance 10] 2015[W] né le [Date naissance 6] 2018
Par assignation en date du 20 janvier 2023, Monsieur [K] [C] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Madame [V] [D] la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile Renault Clio à Monsieur [K] [C] , à charge pour lui d’assumer les frais afférents à ladite jouissance,
ATTRIBUE la jouissance du véhicule automobile Peugeot 208 à Madame [V] [D], à charge pour elle d’assumer les frais afférents à ladite jouissance,
DIT que Monsieur [K] [C] et Madame [V] [D] prendront en charge chacun par moitié la dette de POLE EMPLOI, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence des enfants chez Madame [V] [D] ,
DIT que Monsieur [K] [C] exercera un droit de visite à l’égard des enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [K] [C],
DIT qu’à l’issue de l’exercice de son droit de visite en espace rencontre Monsieur [K] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, et la moitié des vacances scolaires
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [C] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [K] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que Madame [V] [D] épouse [C] reprendra l’usage de son 
nom de jeune fille une fois le divorce prononcé. 
– FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation, soit le 21 janvier 2022.
– CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent 
effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des 
dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de 
mariage ou pendant l’union.
– DONNER ACTE à Monsieur [K] [C] de la formulation d’une proposition de
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et RENVOYER les parties à procéder 
amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et en cas de litige, à saisir 
le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
– DIRE que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement par 
les deux parents. 

FIXER la résidence des enfants au domicile de leur mère. 
DIRE que Monsieur [C] bénéficiera d’un droit de visite en milieu médiatisé 
pendant une période de trois mois, à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux, et 
ceci également pendant les vacances scolaires excepté si les enfants sont en vacances en 
dehors de la région parisienne. 
– A l’issue de cette mesure :
– DIRE qu, sauf meilleur accord, Monsieur [C] bénéficiera :
o D’un droit de visite simple tout au long de l’année, les fins de semaines paires, le 
samedi ou le dimanche, de 14h à 19h, sauf si les enfants sont en vacances en 
dehors de la région parisienne.
o Si  tel  est  le  cas,  Madame  [D]  devra  prévenir  Monsieur  au  moins
 1 semaine en avance. 
DIRE qu’une fois que Monsieur [C] aura un logement lui permettant d’accueillir 
les 3 enfants (au moins un logement de type F2) ; il bénéficiera  d’un droit de visite et 
d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
o Un droit de visite simple, le 2ème week-end de chaque mois, le samedi ou le 
dimanche de 14h à 19h.
o Un droit  de visite  et d’hébergement,  le 4ème week-end  de  chaque mois,  du 
vendredi 19h au dimanche 18h.
o Ces mesures s’exerceront tout au long de l’année, même pendant les vacances 
scolaires, sauf si les enfants sont en vacances en dehors de la région Ile de France. 
Si tel est le cas, madame [D] préviendra au moins une semaine en avance 
Monsieur [C]. 
– En toute hypothèse, DIRE que Monsieur [C] ira chercher ses enfants et les 
ramènera devant le domicile de leur mère.  
– FIXER la part contributive de Monsieur [C] à l’entretien et l’éducation des 
enfants à la somme de 75 euros par enfant et par mois.
– REJETER toutes les demandes plus amples et contraires de Madame [D].
– ORDONNER que chacun des époux conserve la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Madame [V] [D] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
DIRE que la mention du dispositif du jugement de divorce sera apposée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.
DIRE que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 10 novembre 2021,
date de la cessation de toute cohabitation et collaboration
CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions pour cause de mort accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATER que Madame [D] a rempli l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
JUGER que Madame [D] ne pourra être tenue solidairement et conjointement responsable de la dette personnelle de Monsieur [C] à l’égard de Pôle emploi (France Travail) dès lors qu’elle s’est opposée, et à condamné de la fraude de ce dernier.
DIRE que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement par les parents sous réserve de la mise en place du droit de visite médiatisé de Monsieur [C] comme décidé par le juge dans son ordonnance du 29/09/2023, ce qui témoignerait de sa volonté de s’investir un minimum dans la vie de ses enfants.

A défaut,
DIRE que Madame [D] bénéficiera d’une autorité parentale exclusive à l’égard des trois enfants afin pouvoir prendre toutes les décisions commandées par les besoins et intérêts de ses derniers
MAINTENIR la résidence des trois enfants au domicile de leur mère
JUGER que Monsieur [C] exercera un droit de visite médiatisé selon dispositif de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29/09/2023.
MAINTENIR la part contributive de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à somme de 100 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 euros mensuels, et ORDONNER la rétroactivité au 1 er juillet 2022, date à partir de laquelle Monsieur [C] n’a plus jamais rien versé pour ses enfants jusqu’à la mise en place de l’intermédiation.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineure [G], âgée de 8 ans, concernée par la procédure, a été entendue le 29 juin 2023 par l’ASSOEDY, dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.

Compte tenu du jeune âge des deux autres enfants et de l’absence de discernement, aucune audition n’a été envisagée dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil.

Par jugement en assistance éducative en milieu ouvert du 7 avril 2023, le juge des enfants de Versailles a confié les trois enfants à leur mère, dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales et au plus tard jusqu’au 30 avril 2024 ; accordé à Monsieur [K] [C] un droit de visite en présence d’un tiers deux fois par mois et instauré une mesure d’AEMO jusqu’au 30 avril 2024.

Par dernier jugement en assistance éducative en milieu ouvert du 11 avril 2024, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de la mesure d’ AEMO au motif qu’il n’existe pas d’élément de danger pour les trois enfants auprès de leur mère et que si un danger peut être caractérisé par le positionnement de Monsieur [K] [C] qui est sorti de l’audience en refusant catégoriquement de revenir, l’intervention du juge des enfants n’est pas de nature à faire évoluer la situation.

La procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 pour l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 20 janvier 2023

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [K], [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]

et de :

Madame [V] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (78)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

DIT que Madame [V] [D] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  21 janvier 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;

Sur les enfants :

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [D] ,

DITque Monsieur [C]  bénéficiera d’un droit de visite en milieu médiatisé dans les conditions fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 septembre 2023

DITqu’à l’issue de cette mesure, et sauf meilleur accord, Monsieur [C]  bénéficiera d’un droit de visite simple tout au long de l’année, les fins de 
semaines paires, le samedi ou le dimanche, de 14h à 19h, sauf si les enfants sont en vacances en 
dehors de la région parisienne ;

DIT qu’une fois que Monsieur [C]  aura un logement lui permettant 
d’accueillir les trois enfants, il bénéficiera  d’un droit de visite et d’hébergement
 qui s’exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
oUn droit de visite simple, le 2ème  week-end de chaque mois, 
le samedi ou le dimanche de 14h à 19h.
o Un droit  de visite  et d’hébergement,  le  4ème week-end  de  chaque mois,  du 
vendredi 19h au dimanche 18h.
o Ces mesures s’exerceront tout au long de l’année, même pendant les vacances 
scolaires, sauf si les enfants sont en vacances en dehors de la région Ile de France. 

à charge pour Monsieur [K] [C] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,   

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par enfant soit 300 euros au total, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [D] ,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [D] ,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 23/00554 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAV7
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Monsieur [K], [R] [C]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9353 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Madame [V] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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