Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux de la séparation conjugale
→ RésuméContexte du mariageMadame [K] [F] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 à [Localité 15], sans contrat de mariage. Ils ont eu quatre enfants, tous majeurs aujourd’hui : [P], [M], [Y], et [U]. Demande de divorceLe 5 août 2022, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [R] [G] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 22 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 10 janvier 2023, le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a ordonné diverses mesures, notamment la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [R] [G], la prise en charge partagée des mensualités du crédit immobilier, et a précisé que Madame [K] [F] assumerait seule les mensualités du crédit automobile. Demandes de Madame [K] [F]Dans ses conclusions du 11 octobre 2023, Madame [K] [F] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et a souhaité ne pas conserver l’usage du nom de Monsieur [R] [G]. Elle a également demandé que la date des effets du divorce soit fixée au 15 janvier 2022. Demandes de Monsieur [R] [G]Monsieur [R] [G] a, dans ses conclusions du 19 juin 2023, demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance, et a sollicité une prestation compensatoire, arguant d’une disparité dans les conditions de vie des époux. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 février 2024, reportée à plusieurs reprises, et mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets au 15 janvier 2022, et a débouté Monsieur [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire. Les parties ont été condamnées aux dépens à concurrence de moitié. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 22/04505 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXQE
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (ANGOLA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 638, Me Virginie METIVIER,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant, assisté de Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 493
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Julie BARRERE, Me Sébastien PETIT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [F] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants, tous majeurs à ce jour :
[P], née le [Date naissance 4] 1987,[M], né le [Date naissance 10] 1990,[Y], née le [Date naissance 3] 1992,[U], né le [Date naissance 5] 1994.
Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2022, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [R] [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément :Madame [K] [F] au [Adresse 1]Monsieur [R] [G] au [Adresse 8]Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,Attribué à Monsieur [R] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8], à titre onéreux à compter de la demande en justice, soit le 5 août 2022,Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,Dit que Madame [K] [F] et Monsieur [R] [G] prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière,Dit que Madame [K] [F] assume seule les mensualités du crédit automobile de la PEUGEOT 3008 dont elle a la jouissance,Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la demande en justice soit le 5 août 2022,Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [K] [F] demande au juge de :
RECEVOIR Madame [K] [F] en toutes ses demandes, fins et conclusions PRONONCER le divorce de Madame [F] épouse [G] et de Monsieur [R] [G] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civilORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [I] [F] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Angola) et Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (ANGOLA), célébré [Date mariage 9] 1986 devant l’officier d’état civil de la Mairie du [Localité 15], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DIRE que Madame [K] [F] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [R] [G] DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [K] [F] épouse [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,FIXER la date des effets du divorce au 15 janvier 2022,CONSTATER qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux,DEBOUTER Monsieur [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire,DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de Madame [K] [F] épouse [G],DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [R] [G] demande au juge de :
Vu l’assignation en divorce du 5 août 2022,
Vu les conclusions au fond du 14 mars 2023,
Vu les articles 237, 238, 252, 264, 270 et suivants du Code civil,
RECEVOIR Monsieur [R] [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; SE DECLARER territorialement et matériellement compétent pour prononcer le divorce entre les époux [G] et faire application de la loi française au cas d’espèce ; PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [G] et de Madame [K] [F], épouse [G], en application des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du dispositif du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; DIRE ET JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNER ACTE à Monsieur [R] [G] qu’il fait sienne la proposition qui a été formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [K] [F], épouse [G], pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 15 janvier 2022 ; DIRE ET JUGER que Madame [K] [F], épouse [G], reprendra l’usage de son nom de naissance à savoir [F] à compter du jugement de divorce ; CONSTATER que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du Code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux, et ce au détriment de Monsieur [R] [G] ; DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il est justifié de condamner Madame [K] [F], épouse [G], à verser à Monsieur [R] [G] une prestation compensatoire, en tenant compte des critères posés par les articles 270 et 271 du Code civil ; Vu les articles 274 et 275 du Code civil, CONDAMNER à ce titre Madame [K] [F], épouse [G], à verser à Monsieur [R] [G] un capital d’un montant de 26.880 euros, en un seul versement ; ORDONNER l’exécution provisoire sur les dispositions concernant le versement de la prestation compensatoire ;DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 19 février 2024, et reportée au 26 février puis au 10 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 5 août 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [I] [F] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] (Angola)
et de :
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12] (Angola)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1986, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
FIXE au 15 janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de moitié chacun ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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