Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 22/01763
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 22/01763

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et garde d’enfant : enjeux de compétence et modalités de visite

Résumé

Contexte du mariage

Madame [B] [M], de nationalité algérienne, et Monsieur [O] [J], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 11] (93) sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [G] [J], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (42).

Demande de divorce

Le 22 mars 2022, Madame [B] [M] a assigné Monsieur [O] [J] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Le juge a statué sur les mesures provisoires le 18 août 2022, établissant la compétence du juge français et ordonnant des mesures concernant la résidence des époux et l’enfant.

Mesures provisoires

Le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a interdit toute perturbation de la résidence de l’autre. Il a attribué la jouissance des véhicules aux époux et a fixé la résidence de l’enfant chez Madame [B] [M], tout en établissant un droit de visite pour Monsieur [O] [J]. Une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant a également été ordonnée.

Conclusions de Madame [B] [M]

Dans ses conclusions du 19 mai 2023, Madame [B] [M] a demandé la constatation de la demande de divorce, la transcription de celui-ci, et a exprimé son souhait de ne pas conserver son nom marital. Elle a également demandé la prise en compte des propositions de médiation familiale et la fixation des effets du divorce.

Conclusions de Monsieur [O] [J]

Monsieur [O] [J] a, dans ses conclusions du 10 février 2023, demandé la constatation de la compétence du juge français, la recevabilité de sa demande de divorce, et a proposé des modalités concernant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant. Il a également demandé la fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, a ordonné la mention du jugement sur les actes d’état civil, et a rappelé aux époux leur obligation de liquider et partager leur communauté. Les effets du divorce ont été fixés à la date de l’assignation.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale a été exercée en commun par les deux parents, avec la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [B] [M]. Les modalités de visite et d’hébergement pour Monsieur [O] [J] ont été établies, ainsi que les conditions de communication entre les parents concernant l’éducation et la santé de l’enfant.

Contributions financières

Monsieur [O] [J] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 200 euros pour l’entretien de l’enfant, avec des précisions sur le versement par l’intermédiaire de la CAF. Les frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents, sous réserve d’accord préalable.

Procédure et délais

La procédure a été clôturée le 16 octobre 2023, avec des audiences de plaidoiries initialement fixées pour février 2024, puis reportées à juin 2024. La décision finale a été mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 22/01763 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPGA

DEMANDEUR :

Madame [B] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, case 16

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] – ALGERIE
de nationalité Française
Chez Monsieur [V] [J] – [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, case 70

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Perrine WALLOIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [B] [M], Monsieur [O] [J]
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 10 Juin 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [M], de nationalité algérienne, et Monsieur [O] [J], de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents :
[G] [J], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (42),

Par acte du 22 mars 2022, remis à étude, Madame [B] [M] a assigné Monsieur [O] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l’ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées dans le cadre de la procédure de divorce ;Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux :
Constaté que les époux résident séparément : Madame [B] [M] au [Adresse 5], Monsieur [O] [J] au domicile de son choix, Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager ; Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ; Attribué la jouissance du véhicule automobile MERCEDES à Madame [B] [M] et celle du véhicule TOURAN VW à Monsieur [O] [J] ; Dit que chaque époux devra assumer la moitié de la dette locative ;Concernant l’enfant :
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ; Fixé la résidence de l’enfant chez Madame [B] [M] ; Dit que Monsieur [O] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou nourrice au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [O] [J] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère, Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [O] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, et au besoin l’y a condamné, et ce à compter de l’assignation du 22 mars 2022 ; Ordonné un partage par moitié des frais de nourrice et des frais exceptionnels de l’enfant (activités extra-scolaires, scolarité hors cantine et périscolaire, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires) sous réserve pour les frais exceptionnels de l’accord préalable des deux parents avant engagement de la dépense ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [M] demande au juge de :
Constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce en se réservant d’en indiquer le fondement dans les premières conclusions qui seront développées sur le fond du divorce ;En conséquence, en ce qui concerne les demandes relatives aux époux,
Prononcer le divorce des époux [M] épouse [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à une date postérieure au 1er avril 2023 ; Ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil ; Prendre acte que l’épouse ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital ; Juger que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies dans le corps de la présente assignation par le demandeur eu égard à la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de médiation familiale, de la procédure participative et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et du rappel des possibilités d’homologation des accords partiels où complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce ; Juger en application de l’article 1115 du code de procédure civile que la formulation de l’existence et ou d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; Déclarer recevable la demande introductive d’instance ; Constater sans délai la recevabilité des demandes de Madame [B] [M] épouse [J] ; Juger par application de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la présente assignation en divorce ; Donner acte à Madame [B] [M] épouse [J] de ses propositions concernant la liquidation du régime matrimonial ; Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ; Constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil, la décision à venir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;En ce qui concerne [G],
Maintenir en partie les mesures provisoires à savoir :
Constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ; Maintenir la résidence de l’enfant chez Madame [B] [M], Maintenir le DVH du père : Monsieur [O] [J] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou nourrice au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures, durant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, le premier et le troisième quart des vacances scolaires d’été de chaque année paire, les deuxième et quatrième quart de chaque année impaire, pour la fête des mères et la fête des pères, l’enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour Monsieur [O] [J] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère, Maintenir un délai de prévenance pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [O] [J] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [B] [M] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été ; Maintenir que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ; Maintenir la contribution mensuelle de Monsieur [O] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois, et au besoin l’y condamner, et ce à compter de l’assignation du 22 mars 2022, MAINTENIR le partage par moitié des frais de nourrice et des frais exceptionnels de l’enfant (activités extra-scolaires, scolarité hors cantine et périscolaire) sous réserve pour les frais exceptionnels de l’accord préalable des deux parents avant engagement de la dépense ;Y ajoutant :
Rappeler à M. [J] que le fait de prolonger la garde de l’enfant sans l’accord de la mère est constitutif d’un enlèvement ; Rappeler à M. [J] que le Code de l’éducation (article L. 131-1) prévoit que « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans » ; Ordonner le partage par moitié des frais médicaux non remboursés, voyages scolaires sans accord préalable des deux parents avant engagement de la dépense ; Ordonner le versement de la contribution par l’intermédiation de la CAF ; Autoriser Madame [B] [M] à faire inscrire seule en nom d’usage pour l’enfant le nom [J] [M] ; Condamner Monsieur [O] [J] aux entiers dépens ; Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 10 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [J] demande au juge de :
Constater la compétence du juge français pour statuer sur le divorce des époux [J] ; Constater que la loi française est applicable au divorce ; Constater que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclarer sa demande introductive d’instance en divorce recevable ; Constater que l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux et sur la situation de l’enfant [G] est en date du 18 août 2022 ; Prononcer l’irrecevabilité de la demande en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; Prononcer en application de l’article 233 du Code civil le divorce entre Monsieur [O] [J] et Madame [B] [M] sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; Constater que les époux ont produit durant l’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats recueillant l’accord des époux sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur l’acte de mariage des époux dressé le 12 septembre 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] entre Monsieur [O] [J] et Madame [B] [M] ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ; Constater le règlement conventionnel par les époux de la liquidation et du partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux aux termes de l’article 267 du code civil ; Si par extraordinaire le juge aux affaires familiales ne retenait pas ce règlement conventionnel, rappeler aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté, et à défaut judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; Rappeler sur le fondement de l’article 265 alinéa 2 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union que les époux [J] ont pu s’accorder ; Dire que Madame [B] [M] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; Fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 09 avril 2022, date de leur résidence séparée ; Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Concernant l’enfant [G] [J] :
Rejeter la demande tendant à modifier le nom de l’enfant ; Fixer une autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur [G] [J] ; Rappeler que cette autorité parentale conjointe implique que chaque parent fournisse à l’autre au moment de sa garde le passeport, livret de famille et carnet de santé et tous documents de voyage ou de santé utiles et nécessaires ; Juger que ces documents devront pour la période des vacances être remis avant tout départ en vacances à l’étranger et à première demande afin d’organiser le droit de garde du parent concerné ; Fixer la résidence habituelle de l’enfant [G] [J] chez la mère ; Fixer des droits de visite et d’hébergement au profit du père, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : Hors vacances scolaires : tous les week-ends à partir du vendredi sortie des classes jusqu’à dimanche 16h à charge pour Monsieur de déposer et ramener l’enfant au bas du domicile de la mère, Pour les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première partie les années paires et impaires avec autorisation d’absence, le cas échéant, sur demande et accord préalable de la directrice de prendre l’enfant une semaine avant la date officielle des vacances, et ce jusqu’au 5 ans de l’enfant, à compter de l’âge de 6 ans, les petites vacances scolaires complètes au profit de Monsieur [O] [J] pour celles de février de chaque année scolaire les années paires et les petites vacances scolaires complètes au profit de la mère pour celles d’avril de chaque année scolaire les années paires. Et inversement pour les années impaires, les petites vacances de février pour la mère et celles d’avril pour le père, Pour les grandes vacances scolaires : jusqu’à l’âge de 7 ans inclus, un droit de visite et d’hébergement pour le père toutes les trois semaines, les premières trois semaines les années paires et les premières trois semaines au profit de la mère les années impaires, à partir de 8 ans, la moitié des grandes vacances scolaires. La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Accorder la fête des pères au père et la fête des mères à la mère ; Rejeter et retirer le délai de prévenance tant pour les petites que les grandes vacances scolaires : A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le juge décidait de le maintenir, fixer le délai de prévenir à des délais plus raisonnables, à défaut de meilleur accord : une heure avant hors vacances scolaires, un jour avant pour les petites vacances scolaires et trois jours avant pour les grandes vacances scolaires, Faute pour Monsieur [O] [J] en dehors des cas de force majeure et imprévu d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances petites et grandes, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, Dire que les dates de vacances scolaires seront celles de l’académie où demeure l’enfant ; Fixer à la somme de 100 € par mois la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [J] payable d’avance ; Indexer la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base hors calcul a été fixée à 100 en 1998 et dire qu’elle variera de plein droit à la date anniversaire de la décision à intervenir et rappeler que la révision annuelle s’applique d’office par le débiteur de la contribution ; Dire et juger qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou n’est pas autonome financièrement et sur présentation chaque année par la mère du certificat de scolarité de l’enfant à première demande du père et chaque année à compter de novembre ; Rejeter la demande tendant à la répartition par moitié des dépenses exceptionnelles (frais extrascolaires, dépenses de santé non remboursés…) ; A titre subsidiaire, la fixer à proportion des ressources des parents sur la base 2/3-1/3 respectivement pour Madame [B] [M] et Monsieur [O] [J] et rejeter la demande de paiement automatique, Si le juge faisait droit à cette demande, ordonner le remboursement à celui qui a avancé les frais exceptionnels à concurrence des ressources de chacun qu’à la condition que la dépense ait été préalablement présentée à l’autre parent et que ce parent a donné son accord préalable matérialisé par tout moyen écrit et sur présentation de justificatifs, Condamner Madame [B] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Bien qu’ayant pris des conclusions, Monsieur [O] [J] n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant, il ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure a été rendue le 16 octobre 2023 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 février 2024 a été renvoyée une première fois à l’audience de plaidoiries du 26 février 2024 et une deuxième fois à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe

Vu l’absence de discernement de l’enfant,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 mars 2022 par Madame [B] [M],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 18 août 2022 par le juge aux affaires familiales de Versailles,

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGERIE)
et de :
Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (ALGERIE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce le 22 mars 2022 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame [B] [M] et Monsieur [O] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] [J], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (42) ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

AUTORISE Madame [B] [M] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille au nom de l’enfant mineur, [G] [J], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 12] (42) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [B] [M] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [J] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou de la nourrice au dimanche soir 18 heures,
Pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances : le premier et le troisième quart les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires,

A charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE que :
la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 72 heures à l’avance lors des fins de semaine, deux mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et trois mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [B] [M] la somme de deux cent euros (200 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [M] ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone 0821 22 22 22),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotient familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs à l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.

CONDAMNE au besoin Madame [B] [M] et Monsieur [O] [J] au paiement desdits frais ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;

ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX

☎ :01.39.07.39.07

Références : N° RG 22/01763 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPGA
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER

Dans la cause entre :

Madame [B] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Ingénieur informatique
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] – ALGERIE
de nationalité Française
Profession : Sans
Chez Monsieur [V] [J] – [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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