Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 21/03825
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 21/03825

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux financiers et parentaux en question

Résumé

Contexte du mariage

Madame [R] [X] [V] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [T] [Y], [W] [Y], et [B] [Y].

Demande de divorce

Le 1er juillet 2021, Madame [R] [X] [V] a introduit une demande de divorce auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 20 mai 2022, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Y] et fixant diverses contributions financières, notamment une contribution mensuelle de 400 euros pour le devoir de secours et 750 euros pour l’entretien des enfants.

Décision de la Cour d’appel

Le 23 mars 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de première instance, modifiant certaines dispositions concernant la résidence des enfants et les contributions financières, tout en maintenant la résidence habituelle des enfants chez Madame [V].

Demandes de Madame [R] [X] [V]

Dans ses conclusions du 5 janvier 2025, Madame [R] [X] [V] a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 6 juillet 2021, et une prestation compensatoire de 100.000 euros.

Demandes de Monsieur [S] [Y]

Monsieur [S] [Y] a, dans ses conclusions du 15 mai 2024, demandé le prononcé du divorce, la liquidation des intérêts patrimoniaux, et a contesté les demandes de prestation compensatoire et d’attribution de certains biens.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2021, et a condamné Monsieur [S] [Y] à verser une prestation compensatoire de 30.000 euros à Madame [R] [X] [V].

Dispositions concernant les enfants

L’autorité parentale a été exercée conjointement, avec une résidence alternée pour l’enfant [B]. Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ont été fixées, avec des modalités de paiement précises.

Conclusion et exécution de la décision

Le jugement a été notifié aux parties, et les mesures concernant l’autorité parentale et les contributions sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les parties doivent supporter leurs propres dépens.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 21/03825 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCT6

DEMANDEUR :

Madame [R] [X] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]

représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [H], [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]

représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me BAIS, Me ROUSSELOT-WEBER
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] (LRAR IFPA), Mme [V] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA, impôts service enregistrement
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [X] [V] et Monsieur [S] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (28), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :

[T] [Y], née le [Date naissance 4] 2004 aujourd’hui majeure[W] [Y], née le [Date naissance 2] 2006 aujourd’hui majeure[B] [Y], né le [Date naissance 8] 2011
Par assignation en date du 1er juillet 2021, Madame [R] [X] [V] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce sans préciser le fondement.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-attribué à M. [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, ainsi que du mobilier du ménage le garnissant après partage amiable convenu entre les parties, dont il leur est donné acte, à charge pour lui de faire siennes les dépenses courantes y afférentes, et ce à compter de la décision,
– débouté M. [Y] de sa demande d’attribution à titre gratuit de ladite jouissance,
– dit que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sera faite à titre onéreux, et ce à compter de la décision,
– dit que la charge de l’emprunt immobilier sera assumée par M. [Y] seul, à compter de la décision et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– dit que la taxe foncière sera honorée par moitié entre les parties, à compter de la décision et à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– fixé à la charge de M. [Y] une contribution au titre du devoir de secours pour un montant mensuel de 400 euros par mois
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère à l’égard des deux enfants encore mineurs,
– débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir fixer la résidence des deux enfants mineurs selon le principe de l’alternance,
– fixé la résidence habituelle des deux enfants encore mineurs au domicile de Mme [V],
– dit que M. [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, à charge pour M. [Y] de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de la mère,
– fixé la contribution mensuelle de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 250 euros par enfant, soit 750 euros au total
-dit que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par M. [Y] seul,
– dit que les autres frais, de nature exceptionnelle, seront assumés par moitié entre les parties.

Par arrêt du 23 mars 2024 la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires et, statuant à nouveau,
condamné chaque époux à payer la moitié de l’échéance de remboursement de l’emprunt immobilier, depuis l’ordonnance du 20 mai 2022, à charge de comptes entre les parties
-fixé, à compter du présent arrêt, la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles des parents avec changement de résidence le dimanche soir à 18 heures,
– dit que l’alternance se poursuivra pour les petites vacances scolaires,
– dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, la première moitié des vacances scolaires les années impaire

– condamné, à compter de la présente décision, M. [Y] à payer à Mme [V] une contribution de 200 euros par mois et par enfant pour [W] et [B], soit la somme mensuelle totale de 400 euros,
– maintenu les autres dispositions relatives à la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2025, Madame [R] [X] [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
FIXER la date des effets du divorce à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit au 6 juillet 2021, date de délivrance de l’assignation en divorce.
DIRE sur le fondement de l’article 264, alinéa 1, du Code civil, que Madame [V] sur le fondement de l’article 264, alinéa 2, du Code civil, que Madame [V] se verra autoriser à adjoindre le nom de son époux au sien ;
DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [Y] ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donner acte à Madame [V] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux
CONDAMNER Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 271 du Code civil à verser à Madame [V] une prestation compensatoire de 100.000 € sous forme de capital.
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire partielle à hauteur de 50.000 €, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
MAINTENIR, la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles des parents
CONDAMNER, à compter de la présente décision, M. [Y] à payer à Mme [V] une contribution de 200 euros par mois et par enfant pour [W] et [B], soit la somme mensuelle totale de 400 euros, avec intermédiation
DIRE que les frais de scolarité des trois enfants seront assumés par M. [Y] seul,
DIRE que les autres frais, de nature exceptionnelle, seront assumés par moitié entre les parties,
Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [S] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
Inviter les parties à saisir le notaire de leur choix en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Débouter Madame [R] [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Débouter Madame [R] [X] [V] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
Débouter Madame [R] [X] [V] de sa demande d’attribution du véhicule PEUGEOT ION immatriculé [Immatriculation 15] ;
Fixer la date des effets du divorce au 6 juillet 2021 ;
Révoquer les éventuelles donations intervenues entre les époux ;
Reconduire la résidence alternée des deux enfants [W] et [B] telles qu’elle a été instituée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 23 mars 2023, sauf en ce qui concerne les contributions alimentaires
Supprimer la contribution que Monsieur [S] [Y] doit verser à Madame [R] [X] [V] pour l’entretien et l’éducation d’[W] et [B] ;
Supprimer la contribution que Monsieur [Y] doit verser à Madame [V] pour l’entretien et l’éducation de [T] ;
Dire que les frais scolaires et extra-scolaires concernant [T] seront supportés à égalité par chacun des parents ;
Dire que les frais scolaires concernant [B] et [W] seront supportés par Monsieur [Y]
Dire que les frais exceptionnels afférents à [B] et [W] seront supportés par les deux parents après accord préalable et sur justificatif de la dépense ;
Dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’enfant mineur [B], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation du 1er juillet 2021

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [R] [X] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)

et de :

Monsieur [S], [H], [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (28) ,

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;

DIT que Madame [R] [X] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er juillet 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [R] [X] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 € ;

Sur l’enfant :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [B] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence de l’enfant [B] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, l’enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s’opérera le dimanche soir à 18h, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui va en avoir la garde de chercher l’enfant au domicile de l’autre parent,
DIT que l’enfant résidera durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
chez le père: la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,chez la mère: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [S] [Y] à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [B] à 70 euros par enfant soit 140 euros au total, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [X] [V] ,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [X] [V] ,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

DIT que les frais scolaires et extra-scolaires concernant [T] seront supportés à égalité par chacun des parents ;

DIT que les frais scolaires concernant [B] et [W] seront supportés par Monsieur [S] [Y] et que les frais exceptionnels afférents à [B] et [W] seront supportés par les deux parents après accord préalable et sur justificatif de la dépense,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 21/03825 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCT6
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [R] [X] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [H], [U] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Guillaume BAIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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