Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 20/05443
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 20/05443

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et autorité parentale : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte du mariage

Madame [P] [U] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants : [S] en 2001, [X] en 2002, et [V] en 2010.

Procédure de divorce

Suite à la demande de divorce de Madame [P] [U], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles. Cette ordonnance a établi la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du logement à Madame [P] [U], et confié l’autorité parentale sur l’enfant [V] à la mère, tout en réservant le droit de visite au père.

Demande en divorce

Le 21 décembre 2023, Madame [P] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales pour demander le prononcé du divorce, en se fondant sur l’article 237 du code civil. Elle a également formulé plusieurs demandes, notamment concernant l’autorité parentale, la répartition des biens, et la contribution à l’entretien des enfants.

Jugement de divorce

Le jugement a été rendu le 17 janvier 2025, prononçant le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il a été décidé que Madame [P] [U] conserverait l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [V], que la résidence de l’enfant serait fixée chez elle, et que Monsieur [W] [N] serait tenu de verser une contribution mensuelle de 50 euros pour l’entretien de l’enfant.

Exécution et conséquences

Le jugement a été notifié aux parties et est exécutoire de droit à titre provisoire concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution. En cas de non-paiement, des sanctions pénales peuvent être appliquées à Monsieur [W] [N]. Madame [P] [U] a été condamnée aux dépens.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 20/05443 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUQO

DEMANDEUR :

Madame [P] [O] [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009496 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Septembre 2023 et 21 décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me RESENDE GOME, M. [N] (LRAR IFPA)
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] et Monsieur [W] [N] se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
-[S], née le [Date naissance 8] 2001,
-[X], née le [Date naissance 7] 2002,
– [V], née le [Date naissance 5] 2010.

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [P] [U], une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 juin 2021 ayant notamment :
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUE la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Madame [P] [U] laquelle devra s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [N] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] est confié exclusivement à la mère ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [N] et en conséquence le dispensons de toute à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par assignation en date du 21 décembre 2023, Madame [P] [U] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [P] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
-JUGER que les époux [N] ne possèdent aucun bien immobilier et que les biens mobiliers acquis par les époux durant le mariage ont déjà été partagés entre les époux,
– JUGER qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
– ORDONNER l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [N], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] exclusivement à la mère sans droit de visite et d’hébergement du père,
– En conséquence, fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ;
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage contracté le [Date mariage 9] 2005 par-devant l’Officier d’État Civil de la Mairie de [Localité 13]
– CONDAMNER Monsieur [N] au versement de la somme de 50 euros au titre de la contribution et l’éducation de l’enfant [V] [N],
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
– Réserver les dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité à personne par le commissaire de justice, Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au Tribunal.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 pour l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l’ ordonnance de non conciliation du 21 juin 2021

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [O] [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]

et de :

Monsieur [W] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (78),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;

DIT que Madame [P] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 21 juin 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur l’enfant [V] :

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure est exercée exclusivement par Madame [P] [U] ,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [P] [U] ,

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [N] ,

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [N] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 50 euros, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [U] ,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [P] [U] ,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 20/05443 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUQO
N° minute de la décision :

« République française,
Au nom du peuple français »

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [P] [O] [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009496 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

 


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