Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 18/08582
Tribunal judiciaire de Versailles, 17 janvier 2025, RG n° 18/08582

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la résidence et des contributions parentales

Résumé

Contexte du mariage

Madame [M] [G] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [Y] en 2006 et [K] en 2009.

Procédure de divorce

Suite à la demande de divorce de Madame [M] [G], une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 mai 2019 par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles. Cette ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [G] et a fixé des modalités de garde et de contribution financière pour les enfants.

Assignation en divorce

Le 22 juillet 2021, Madame [M] [G] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Par la suite, plusieurs décisions ont été prises concernant les obligations financières de Monsieur [R] [U] et les modalités de garde des enfants.

Demandes de Madame [M] [G]

Dans ses conclusions du 30 octobre 2023, Madame [M] [G] a demandé le prononcé du divorce, la reprise de son nom de jeune fille, la fixation des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, ainsi que diverses compensations financières.

Demandes de Monsieur [R] [U]

Monsieur [R] [U] a également formulé des demandes, notamment concernant la prestation compensatoire, la répartition des biens et la fixation des modalités de garde des enfants. Il a demandé que la contribution à l’entretien des enfants soit maintenue à 500 euros par enfant.

Décisions judiciaires

Le jugement a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, a fixé la résidence des enfants chez leur mère, et a établi les modalités de visite pour le père. Des décisions ont également été prises concernant les contributions financières et les frais exceptionnels liés aux enfants.

Conséquences financières

Monsieur [R] [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 35 000 euros à Madame [M] [G] et à contribuer à l’entretien des enfants à hauteur de 650 euros par enfant. Les frais exceptionnels seront partagés entre les parents sous condition d’accord préalable.

Conclusion de la procédure

La procédure a été clôturée le 14 mai 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 12 novembre 2024. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et les parties ont été informées des mesures à suivre concernant l’autorité parentale et les obligations financières.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025

N° RG 18/08582 – N° Portalis DB22-W-B7C-OLIO

DEMANDEUR :

Madame [M] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)
de nationalité Franco-Américaine
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant, Maître Guillaume BARBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B656, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513, avocat postulant, Me Clémentine JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1406, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me MOREAU, Me THUILLEZ, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [G] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
– [Y] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 11] (Nouvelle Calédonie)
– [K], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 16] (La Réunion)

Suite à la requête en divorce déposée par Madame [M] [G] , une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mai 2019 ayant notamment :
Constaté sa compétence au regard des dispositions de droit international privé,
Attribué à Madame [M] [G] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], à titre onéreux,
Accordé à Monsieur [R] [U] un délai d’un mois pour quitter ledit domicile, à compter de la présente décision
Attribué la jouissance du véhicule automobile Citroën C3 à Madame [M] [G] épouse [U], cette dernière devant prendre en charge les frais et crédit, Attribuons la jouissance du véhicule automobile Citroën C3 à Madame [M] [G] épouse [U], cette dernière devant prendre en charge les frais et crédit,
Dit que Monsieur [R] [U] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, sans comptes à faire pendant le temps de la procédure
Débouté Madame [M] [G] épouse [U] de ses demandes au titre du devoir de secours et des provisions
Ordonné à Monsieur [R] [U] et Madame [M] [G] épouse [U] de poursuivre un processus de médiation, et Désigné à cet effet, l’association [9] ([9])
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y] et [K] est exercée en commun par les père et mère,
Fixé la résidence de [Y] et [K] chez Madame [M] [G] épouse [U],
Dit qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [R] [U] peut accueillir [Y] et [K] selon les modalités suivantes :
– les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et l’éducation de [Y] et [K] à 500 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.000 euros
Dit que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels, s’ils font l’objet d’un commun accord parental préalable (frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels, frais d’activité extra scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire).

Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2021, Madame [M] [G] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil

Par ordonnance sur incident du 31 août 2022 le juge de la mise en état a notamment :
SUPPRIME la prise en charge par Monsieur [R] [U] des mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun ainsi que la taxe foncière, sans comptes à faire pendant le temps de la procédure, au titre du devoir de secours, à compter du 1er janvier 2020,
DIT que Monsieur [R] [U] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun, ainsi que la taxe foncière, à compter du 1er janvier 2020 et ce à charge de comptes entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de débouté de Madame [M] [G] relative à la durée de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande de désignation d’un notaire-expert au titre de l’article 255 9° et au titre de l’article 255 10 °.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Madame [M] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :

DECLARER que Madame [M] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
FIXER la date à laquelle remonteront les effets du divorce entre les époux à celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 24 mai 2019 ;
REVOQUER les donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
CONSTATER l’absence d’accord des parties pour trancher les désaccords persistants, à l’exception de la durée de l’indemnité d’occupation ;
FIXER la durée de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [G] à 26 mois et 3 jours ;
INVITER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial
CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 140.000 € à verser en capital à Madame [M] [G] ;

CONDAMNER Monsieur [R] [U] à verser la somme de 1.513,58 € de dommages-intérêts à Madame [M] [G] ;

DECLARER que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs continuera d’être exercée conjointement par les parents

FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

RESERVER le droit de visite et d’hébergement du père ;

Etant précisé que si sur son invitation, les enfants acceptent de se rendre chez lui :

▪ Les frais liés de trajet des enfants entre [Localité 13] et le lieu d’expatriation du père seront à la charge exclusive de Monsieur [R] [U] ;

▪ En cas d’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur son lieu d’expatriation, le père devra respecter un délai de prévenance de trois mois, la mère amenant les enfants à l’aéroport [15] et allant les chercher au début et à la fin de l’exercice des droits du père, au regard des billets d’avion transmis par le père.

FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et l’éducation de [Y] et [K] à 1.250 € par mois et par enfant, soit 2.500 € au total, rétroactivement à compter du 1er septembre 2022,

ORDONNER que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels, s’ils font l’objet d’un commun accord parental préalable : frais de santé non remboursés, frais de scolarité annuels y compris supérieure, frais d’activité extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de soutien scolaire,

DECLARER que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de Monsieur [R] [U],
CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de Madame [M] [G] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [R] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, notamment de :
JUGER que les époux reprendront l’usage de leur nom de naissance postérieurement au prononcé du divorce
PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux se sont consentis durant l’union
FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [U] à son épouse à la somme de 35.000 €
FIXER la date des effets du divorce au 24 mai 2019
JUGER QUE les demandes liquidatives de Monsieur [U] sont recevables
FIXER la valeur du bien immobilier commun à la somme de 385.000 €
ATTRIBUER le bien immobilier commun à Monsieur [U]
FIXER la valeur locative du bien immobilier commun à 2.000 € par mois
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’indivision post-communautaire à la somme de 1.700 € par mois
JUGER QUE Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation 24 mai 2019 à ce jour, en sa qualité de seule détentrice du jeu de clés et unique attributaire de la jouissance du bien par décision judiciaire
DEBOUTER Madame [G] de la récompense qu’elle revendique au titre de prétendues donations parentales
FIXER à 129.499,92 € la récompense détenue par Monsieur [U] au titre des liquidités qu’il détenait avant le mariage
FIXER à 15.099,44 € la créance détenue par Monsieur [U] contre son épouse au titre du remboursement de l’emprunt immobilier commun
FIXER à 2.479 € la créance détenue par Monsieur [U] contre son épouse au titre du paiement des taxes foncières communes
FIXER à 4.375,85 € la créance détenue par Monsieur [U] contre son épouse au titre du paiement des charges de copropriété communes
HOMOLOGUER les accords des époux sur les mesures suivantes :

Autorité parentale conjointe Fixation de la résidence habituelle de enfants chez la mère ORDONNER que le droit de visite et d’hébergement du père s’organise comme suit tant que ce dernier sera expatrié à [Localité 12] :Vacances d’hiver (février) et de la Toussaint (fin octobre) : totalité des vacances chez le père, qu’il rentre en France ou reste à [Localité 12] Vacances de printemps : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires Vacances d’été : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires Vacances de fin d’année : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires
DEBOUTER la mère de sa demande de délai de prévenance de trois mois lorsque le père souhaitera exercer ses droits à [Localité 12]
DEBOUTER la mère de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
DEBOUTER la mère de sa demande de rétroactivité
MAINTENIR la contribution du père à 500 € par mois et par enfant, outre le partage par moitié de leurs frais exceptionnels
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation de son époux à lui verser des dommages et intérêts
DEBOUTER Madame [G] de sa demande à ce titre

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été entendus le 4 septembre 2023 par l’ASSOEDY, dans les conditions de l’article 388-1 du Code civil. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.

La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 pour l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, renvoyée au 10 décembre 2024.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l’ ordonnance de non conciliation du 24 mai 2019

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)

et de :
Monsieur [R] [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie),

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;

DIT que Madame [M] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 24 mai 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Se déclare incompétent pour statuer sur toutes les demandes des parties relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

DÉBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille ;

CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à Madame [M] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000€
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de dommages-intérêts

Sur l’enfant mineur [K] :

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :

1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

FIXE la résidence de l’enfant [K] au domicile de Madame [M] [G] ,

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [U] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [U] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, tant que ce dernier sera expatrié à [Localité 12] :
– Vacances d’hiver (février) et de la Toussaint (fin octobre) : totalité des vacances chez le père, qu’il rentre en France ou reste à [Localité 12] – Vacances de printemps : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires
– Vacances d’été : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires – Vacances de fin d’année : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires
DIT que les frais liés de trajet de l’enfant entre [Localité 13] et le lieu d’expatriation du père seront à la charge exclusive de Monsieur [R] [U] ;

PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,   

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 650 euros par enfant soit 1 300 euros au total, et au besoin l’y condamne,

DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONSTATE en application de l’article 372-2-2 II 1° du code civil le refus des deux parents pour mettre en place l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l’autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l’avance, sur justification de la dépense,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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