Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de l’état mental du patient.
→ RésuméParties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL est le demandeur, tandis que Monsieur [S] [Z], né le 24 avril 1974 et actuellement hospitalisé dans le même établissement, est le défendeur, représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate. Monsieur [F] [L], curateur de Monsieur [S] [Z], est également impliqué en tant que tiers, tout comme Madame le Procureur de la République, qui est partie intervenante. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [S] [Z] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 8 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de son curateur, Monsieur [F] [L]. Procédure judiciaireLe 14 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, bien que Monsieur [S] [Z] soit absent. Analyse de la situationLe juge des libertés et de la détention est chargé de statuer sur les patients hospitalisés sans consentement. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats. La procédure d’urgence a été appliquée en raison d’un risque grave pour l’intégrité du patient. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z]. Les médecins ont conclu que son état mental nécessitait des soins constants, et les restrictions à ses libertés individuelles ont été jugées adaptées et proportionnées. Décision finaleLe tribunal a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00102 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWMH
N° de Minute : 25/107
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/ [S] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]][F] [L][[[GRAOFF]]]
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [F] [L]
UDAF des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [Z], né le 24 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], fait l’objet, depuis le 08 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [F] [L], son curateur (UDAF),
Le 14 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [Z] était absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Z];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – 5, rue Carnot RP 1113 – 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 – téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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