Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour soins nécessaires
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [S] [M], née le 1er mars 1965 en Algérie, est hospitalisée depuis le 5 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement en raison de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, à la demande de sa sœur, Madame [F] [M]. Procédure judiciaireLe 10 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [S] [M] était présente, assistée de son avocate, Me Agathe FEIGNEZ, et a exprimé son désir de sortir de l’hôpital tout en affirmant que son hospitalisation se déroulait bien. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis par des médecins à différentes dates, confirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le dernier avis médical, daté du 10 janvier 2025, a conclu à la nécessité de soins psychiatriques sous surveillance constante, en raison de l’état mental de Madame [S] [M]. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a statué en faveur du maintien de la mesure de soins psychiatriques, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [S] [M] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état. La décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Conséquences de la décisionL’ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète a été prononcée le 16 janvier 2025. Les parties concernées ont été informées des modalités d’appel, et les éventuels dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00099 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWLG
N° de Minute : 99/104
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/ [S] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [S] [M]
Née le 1er mars 1965 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [S] [M], née le 01 Mars 1965 à [Localité 9] (Algérie), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 05 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [F] [M], sa soeur,
Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [M] était présente, assistée de Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Elle nous a déclaré qu’elle n’hallucine pas ; que sa maison est impeccable quand elle sort et qu’elle la retrouve dans un état lamentable ; qu’ils lui ont coupé l’eau, ont fait disjoncter le compteur électrique, etc … Elle a indiqué que l’hospitalisation se passe très bien ; qu’elle prend son traitement (aldol, loxapac, tégrétol, lepticur) qui lui fait du bien mais qu’elle veut sortir de l’hôpital. Elle a précisé qu’elle ne veut pas de visite de sa soeur qui vient pour lui faire la loi.
Me Agathe FEIGNEZ n’a soulevé aucune irrégularité de procédure et s’en est remise aux soins dont sa cliente a besoin.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [M];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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