Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des droits et des procédures en santé mentale
→ RésuméParties en présenceMonsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] est le demandeur, tandis que Monsieur [W] [T], né le 19 août 1981, est le défendeur, actuellement hospitalisé au même centre. Il est représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de Versailles. Madame [K] [Y], la mère de Monsieur [W] [T], est également mentionnée en tant que tiers, tout comme Madame le Procureur de la République, qui est partie intervenante. Contexte de l’hospitalisationMonsieur [W] [T] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 7 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement, en urgence et à la demande de sa mère, Madame [K] [Y]. Le 13 janvier 2025, le directeur a saisi le magistrat compétent pour statuer sur cette mesure, conformément aux articles du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure. Lors de l’audience, Monsieur [W] [T] était absent en raison de son isolement strict, mais représenté par son avocat. Les débats ont eu lieu en audience publique, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. Analyse juridiqueSelon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement. L’article L 3212-1 précise que l’admission en soins psychiatriques peut se faire sur décision du directeur d’un établissement habilité lorsque le consentement est impossible en raison de troubles mentaux. Évaluation de la mesureLa décision d’admission sous contrainte de Monsieur [W] [T] a été datée du 8 janvier 2025, mais le certificat médical initial indique que la contrainte a débuté le 7 janvier. Les droits du patient ont été respectés dès cette date, rendant la procédure régulière. Les certificats médicaux successifs confirment la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Conclusion de la décisionLe tribunal a rejeté le moyen d’irrégularité invoqué et a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties concernées ont été informées des modalités de cette procédure. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00097 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWKL
N° de Minute : 25/102
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
c/
[W] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 19 Août 1981 à [Localité 9] (78)
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [T], né le 19 Août 1981 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 7 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [K] [Y] sa mère,
Le 13 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [T] était absent, ayant été placé en isolement strict le 14 janvier 2025 à 12 heures 25 et représenté par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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