Tribunal judiciaire de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 25/00091
Tribunal judiciaire de Versailles, 16 janvier 2025, RG n° 25/00091

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques en raison de péril imminent.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [O] [I], née le 18 janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti), est hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6] depuis le 5 janvier 2025. Elle fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte, décidée par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 10 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [O] [I] était absente, représentée par son avocate, Me Agathe FEIGNEZ. L’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

Analyse de la situation

Selon l’article L 3211-12-1, le juge des libertés doit systématiquement examiner la situation des patients sous hospitalisation complète sans consentement. L’article L 3212-1 stipule que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux empêchent le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Évaluation de la procédure de péril imminent

Il a été noté qu’aucun document ne prouvait les démarches pour trouver un tiers pouvant signer la demande d’hospitalisation. Cependant, il a été établi que Madame [O] [I] était dans un état de désorientation lors de son admission, ce qui a justifié l’utilisation de la procédure de péril imminent. Le juge a également constaté que même si un second médecin avait examiné la patiente, l’hospitalisation sous contrainte aurait été maintenue.

Décision finale

Après avoir examiné les certificats médicaux et les avis des médecins, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [O] [I] étaient adaptées et nécessaires. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00091 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWIP
N° de Minute : 25/96

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]

c/

[O] [I]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 16 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 16 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 16 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 16 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le seize Janvier

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [O] [I]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [6]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [O] [I], née le 18 Janvier 1987 à [Localité 7] (Haïti), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 05 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 10 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [O] [I] était absente et représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [I] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

 


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