Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Rectification d’une erreur matérielle dans une ordonnance judiciaire
→ RésuméExposé du litigePar requête reçue le 19 décembre 2024, monsieur [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour demander la rectification d’une erreur matérielle dans l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024, dans le cadre d’un litige l’opposant à la SASU FCA FRANCE. Il conteste que l’ordonnance indique que le défendeur n’était pas représenté, alors qu’il l’était, et souligne que le juge a refusé une expertise sollicitée, ce qui constitue une décision ultra petita. Motifs de la décisionSelon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. En l’espèce, l’ordonnance du 16 décembre 2024 mentionne à tort que la SASU FCA FRANCE n’est pas représentée. Il est donc nécessaire de remplacer cette mention par une phrase indiquant que la SASU FCA FRANCE était représentée par son conseil et ne s’opposait pas à l’expertise. Rectifications apportéesLe juge a décidé de supprimer le paragraphe relatif à l’absence du défendeur, car celui-ci était présent. De plus, la décision du 16 décembre 2024 sera qualifiée de contradictoire au lieu de réputée contradictoire. La demande d’expertise a été rejetée, le juge conservant son pouvoir d’appréciation sur la pertinence de la mesure d’instruction, même si le défendeur ne s’y opposait pas. Conclusion de la décisionLe juge des référés a rectifié l’ordonnance du 16 décembre 2024 en remplaçant la mention erronée concernant la représentation de la SASU FCA FRANCE et en supprimant le paragraphe sur l’absence du défendeur. La décision a été qualifiée de contradictoire, et le surplus des demandes a été rejeté. La décision rectificative sera notifiée comme l’ordonnance initiale, et les dépens seront à la charge du Trésor public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00027 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVWJ
AFFAIRE : [D], [M], [L] [K] C/ Société FCA FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [D], [M], [L] [K], né le 29 avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
Société FCA FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 305 493 173, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, monsieur [D] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en rectification d’erreur matérielle et en retranchement (ultra petita) relative à l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01200 l’opposant à la SASU FCA FRANCE.
Il indique que c’est à tort que l’ordonnance indique que le défendeur n’est pas représenté alors qu’il l’était et qu’au terme de ses conclusions, il ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée. Il ajoute qu’en refusant cette expertise, le juge des référés a prononcé une chose non demandée, de sorte que la décision doit être rectifiée et l’expertise ordonnée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00027.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024, dans le recours enrôlé sous le numéro de RG : 24/01200, affectée d’erreurs matérielles,
Disons que dans l’exposé du litige, la phrase :
“La SASU FCA FRANCE, assignée à personne morale, n’est pas représentée.”
doit être remplacée par la phrase suivante :
“La SASU FCA FRANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024 au terme desquelles elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de monsieur [K], d’une mesure d’instruction et propose de compléter la mission qui sera confiée à l’expert éventuellement désigné.”
Disons que dans les motifs, il y a lieu de supprimer le paragraphe suivant :
“Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”,
Disons que le dispositif doit être rectifié et que la décision sera qualifiée de “contradictoire” à la place de “réputée contradictoire”,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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