Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement administratif
→ RésuméExposé du LitigeLa société PARIMALL-PARLY 2 a déposé une requête au greffe le 22 novembre 2024, sollicitant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour corriger une erreur matérielle dans l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024, dans le cadre du litige enregistré sous le numéro RG : 24/01044. La société précise que sa dénomination sociale est “PARIMALL-PARLY 2” et non “PARIMALL-VELIZY2”. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 25/00005. Motifs de la DemandeSelon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge peut être saisi par simple requête d’une des parties ou se saisir d’office. Dans ce cas, l’ordonnance du 12 novembre 2024 mentionne incorrectement “SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2” sur sa première page. Il est donc nécessaire de rectifier cette mention en remplaçant “SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2” par “SOCIETE PARIMALL-PARLY 2”. Décision du JugeLe juge des référés, statuant sans audience, a décidé de rectifier l’ordonnance de référé RG 24/01044 en remplaçant la dénomination erronée. Le texte relatif à la comparution des parties sera modifié pour refléter la bonne dénomination. Le reste de l’ordonnance demeure inchangé. La décision rectificative sera notifiée comme le jugement initial et mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée. Exécution et DépensLa présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Les dépens liés à cette ordonnance seront à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Béatrice Le Bideau, Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 16 JANVIER 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVRC
AFFAIRE : S.C.I. PARIMALL-VELIZY 2 C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE
DEMANDERESSE
Société PARIMALL-PARLY 2, société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
Société JOTT FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 899 697 957, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
défaillante
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2024, la société PARIMALL-PARLY 2 a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à rectifier une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 dans le litige enregistré sous le numéro de RG : 24/01044.
Elle indique que la demanderesse a pour dénomination sociale “PARIMALL-PARLY 2” et non PARIMALL-VELIZY2.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 25/00005.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rectifions l’ordonnance de référé RG 24/01044 rendue le 12 novembre 2024, affectée d’une erreur matérielle,
Disons que dans la comparution des parties, le paragraphe :
“SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]”
sera remplacé par le suivant :
“SOCIETE PARIMALL-PARLY 2
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité”
Disons que le reste est inchangé,
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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