Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Rupture conjugale et modalités de garde des enfants : enjeux et décisions.
→ RésuméContexte du mariage[G] [J] et [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 en Tunisie, choisissant le régime de la séparation de biens. De cette union, deux enfants sont nés : [H] [Z] en 2013 et [X] [Z] en 2015. Demande de divorceLe 27 juillet 2022, [G] [J] a assigné [I] [Z] en divorce devant le tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, le fondement de la demande n’a pas été précisé. Ordonnance de mesures provisoiresLe 16 mars 2023, le juge a statué sur plusieurs mesures, déclarant la juridiction française compétente et la loi française applicable. Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, et la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère. Le père a obtenu un droit de visite et d’hébergement, et une contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 100 euros par mois et par enfant. Conclusions de [G] [J]Dans ses conclusions du 24 mars 2024, [G] [J] a demandé la recevabilité de sa demande en divorce, la prononciation du divorce, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la fixation de la date des effets du divorce au 1er avril 2022. Elle a également demandé une prestation compensatoire d’au moins 30 000 euros. Conclusions de [I] [Z]Dans ses conclusions du 23 janvier 2024, [I] [Z] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, la reconduction des mesures provisoires, et a constaté son impécuniosité, demandant à être dispensé de verser une contribution à l’entretien des enfants jusqu’à amélioration de sa situation financière. Jugement du Juge aux Affaires FamilialesLe jugement a été rendu le 15 janvier 2025, prononçant le divorce des époux et fixant la date d’effet au 4 avril 2022. Les époux continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, dont la résidence habituelle est fixée au domicile de la mère. Le père a été condamné à verser une contribution à l’entretien des enfants de 120 euros par mois et par enfant. Dispositions finalesLe jugement a également précisé que chaque époux supportera ses propres dépens et a rejeté toutes autres demandes contraires. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 22/04623 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYQZ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004893 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant, et Me France CARMINATI du cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Noémie CHARTIER Me Monique TARDY
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [J] Monsieur [I] [Z]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [J] et [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), l’acte de mariage mentionnant que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
* [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2013,
* [X] [Z], né le [Date naissance 8] 2015.
Le 27 juillet 2022, [G] [J] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,CONSTATE la résidence séparée des époux, FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,ATTRIBUE à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges courantes afférentes à cette location, CONSTATE que la remise des vêtements et objets personnels a d’ores et déjà été effectuée, REJETTE la demande de [G] [J] formulée au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,REJETTE la demande de [G] [J] sur la répartition des dettes, en l’absence de dette locative,CONSTATE que [G] [J] et [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :-En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures et Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, le dimanche de 10h à 18h.DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.FIXE à 100 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec indexation annuelle, et CONDAMNE le père au paiement de ladite pension.DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 mars 2024, [G] [J] formule les demandes suivantes :
DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257-2 du code civil, PRONONCER le divorce des époux [Z] / [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10] (TUNISIE) le [Date mariage 5] 2011 ainsi qu’en marge de leur acte de naissance FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux au 1er avril 2022, RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation. JUGER que Madame [J] reprendra l’usage de son nom patronymique. REVOQUER de plein droit les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial au décès de l’un des époux, ainsi que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint, pendant l’union, en application de l’article 265 du Code Civil CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à son épouse une prestation compensatoire, laquelle sera chiffrée aux termes des premières conclusions et ne sera pas inférieure à 30.000 euros nette de droit. JUGER que les époux exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs du couple ORDONNER la remise des documents d’identité des enfants lors de chaque passage de bras. FIXER la résidence des deux enfants mineurs au domicile de la mère ACCORDER au père, sauf meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement comme suit – les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école ou jusqu’au dimanche soir 18h00,
– ainsi que la première moitié de toutes les périodes scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, les grandes vacances étant scindées par moitié,
À titre dérogatoire, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père.
Les jours chômés non travaillés bénéficieront au parent qui débutera sa période avec l’enfant.
La charge matérielle et financière des trajets incombera au père.
CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros en totalité. ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire. PARTAGER les dépens pour moitié chacune entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 janvier 2024, [I] [Z] formule les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux [Z]/[J] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré à [Localité 10] (Tunisie) le [Date mariage 5] 2011 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; PRONONCER la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants et notamment : DIRE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents ; FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ; FIXER le droit de visite et d’hébergement pour le père comme suit à défaut d’accord : – En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités
scolaires au dimanche 18 heures.
– Pendant les vacances scolaires :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires,
– la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– un mois pour chaque parent durant l’été : pour le père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
CONSTATER l’impécuniosité de Monsieur [Z] ; DIRE que Monsieur [Z] sera dispensé de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ; CONSTATER la proposition de Monsieur [Z] au titre du règlement des intérêts patrimoniaux ; DIRE que Madame [J] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; FIXER la date des effets du divorce au 4 avril 2022, date de séparation effective des époux DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ; CONSTATER que Monsieur [Z] est chômeur en fin de droits ; DEBOUTER Madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 27 novembre 2024, et la décision mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 27 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 13 février 2023 signé par les époux ;
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble des chefs du litige ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
et de :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que [G] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse :
FIXE au 4 avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [G] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que [G] [J] et [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
-Pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
– la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.
DIT que les documents d’identité des enfants les suivront lors de chaque passage de bras.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, le dimanche de 10h à 18h.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.
DIT, que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, et le CONDAMNE, en tant que de besoin au paiement des sommes dues.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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