Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Divorce et modalités de garde : enjeux et décisions parentales
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 12] sans contrat de mariage. De cette union, quatre enfants sont nés : [M] en 2010, [T] en 2013, [P] en 2015 et [U] en 2016. Procédure de divorceLe 3 mai 2022, Monsieur [R] [X] a assigné Madame [Z] [L] en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022, le juge a constaté la séparation des époux et a ordonné diverses mesures concernant la garde des enfants et la contribution financière. Décisions du juge aux affaires familialesLe juge a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et a établi un droit de visite pour le père. Il a également déterminé une contribution de 150 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation, avec une indexation annuelle. La demande de pension alimentaire de Madame [Z] a été rejetée. Conclusions de Monsieur [X]Dans ses conclusions du 22 octobre 2023, Monsieur [X] a demandé le prononcé du divorce, la mention de ce jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la constatation de la révocation des avantages matrimoniaux. Il a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et a demandé le maintien de l’autorité parentale conjointe. Réponse de Madame [L]Le 24 mai 2024, Madame [L] a acquiescé à la demande de divorce et a formulé des demandes similaires, incluant une prestation compensatoire de 30 000 euros. Elle a également demandé le maintien de la résidence des enfants chez elle et une augmentation de la contribution à 175 euros par enfant. Jugement finalLe jugement rendu le 15 janvier 2025 a prononcé le divorce des époux, fixé la date d’effet au 14 octobre 2019, et a ordonné le versement d’une prestation compensatoire de 18 000 euros par Monsieur [X]. L’autorité parentale a été maintenue conjointe, avec la résidence des enfants chez la mère et une contribution mensuelle de 175 euros par enfant. |
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 22/02977 – N° Portalis DB22-W-B7G-QTEV
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Francaise
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [W] [N] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Angela CSEPAI, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Ophélia FONTAINE Me Angela CSEPAI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [X] Madame [Z] [L] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] et Madame [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (28), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
– [M], né le [Date naissance 11] 2010,
– [T], né le [Date naissance 5] 2013,
– [P], né le [Date naissance 9] 2015,
– [U], née le [Date naissance 6] 2016.
Par acte du 3 mai 2022, Monsieur [R] [X] a fait assigner Madame [Z] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2022 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;ORDONNE la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;REJETE la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [Z] [L] ;RAPPELE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est de plein droit exercée conjointement par les parents ;DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14h au dimanche 19h,
– pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de Noël et du Nouvel An de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances ;DEBOUTE Madame [Z] [L] de ses demandes de délai de prévenance et de paiement en cas de non exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement ;FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [R] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’assignation avec indexation annuelle à compter du 1er janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 octobre 2023, Monsieur [X] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [R] [X] et de Madame [Z] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[L], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; CONSTATER que Madame [Z] [L] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [R] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 14 octobre 2019, date séparation effective des époux; DEBOUTER Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des quatre enfants communs en application des articles 372 et suivants du code civil ; MAINTENIR la résidence des enfants au domicile de Madame [L] ; MAINTENIR le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] à l’égard des enfants tel que fixé, ORDONNER à Madame [L] de remettre à Monsieur [X] des vêtements pour les enfants, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Subsidiairement, REDUIRE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [X] à 100 euros par mois et par enfant pour lui permettre de faire l’achat des vêtements et nécessaire pour l’hygiène, MAINTENIR la contribution due par Monsieur [R] [X] la somme de 150 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation en application de l’article 371-2 du code civil ; CONDAMNER Madame [Z] [L] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile. CONDAMNER Madame [Z] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ophélia FONTAINE.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024, Madame [L] acquiesce à la demande en divorce de son époux et formule les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [L]/[X] sur le fondement des articles 237 et suivant du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an,Ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’Acte de Mariage de Madame [L] [Z] à la Mairie de [Localité 12] (28) ainsi que sur les actes de Naissance de chacun des époux, à la Mairie [Localité 10] (78) pour Madame [L] [Z] et en la Mairie de [Localité 12] pour Monsieur [X] [R], Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [L] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil.Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir le 14 Octobre 2019.Donner acte à Madame [L] [Z] qu’elle n’entend pas conserver le nompatronymique de son époux après le prononcé du divorce.Donner acte de la révocation des donations et avantages matrimoniauxCondamner Monsieur [X] [R] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 € sous forme d’un capital.Maintenir l’Autorité parentale conjointe des deux parents sur les 4 enfants.Maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère.Maintenir le droit de visite et d’hébergement tel que fixé, Porter la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 175 € par enfant et par mois,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Monsieur [X] [R] à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 27 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date 3 mai 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 octobre 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12]
de nationalité française
et de
Madame [Z] [W] [N] [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
de nationalité française
mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (28) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 14 octobre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 € (dix-huit mille euros) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
– prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
– s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
– permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
– les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14h au dimanche 19h,
– pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que la mère devra remettre au père des vêtements pour les enfants lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de Noël et du Nouvel An de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances ;
PRECISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, à moins d’avoir avisé l’autre parent d’un motif légitime ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à 700 EUROS (SEPT CENTS EUROS), soit 175 EUROS (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant|des enfants directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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