Dans une affaire jugée par le TGI de Versailles, un conseiller municipal a refusé d’insérer un droit de réponse sur son site Internet, invoquant des allégations diffamatoires. Les juges ont souligné que ce refus constitue une infraction s’il n’est pas justifié. Ils ont précisé que le directeur de publication peut contrôler le contenu des réponses, car il engage sa responsabilité. Quatre motifs de refus légitimes ont été établis, dont la diffamation. En l’espèce, les juges ont conclu que la réponse était effectivement diffamatoire, validant ainsi le refus du directeur de publication.
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