Tribunal judiciaire de Versailles, 10 janvier 2025, RG n° 24/03911
Tribunal judiciaire de Versailles, 10 janvier 2025, RG n° 24/03911

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Régime matrimonial et conséquences d’une rupture : enjeux de l’homologation des accords entre époux.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (CHINE), après avoir établi un contrat de mariage le 26 octobre 2017, optant pour le régime de la séparation de biens. De cette union est né un enfant, [S] [R] [P], le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (CHINE).

Demande de divorce

Le 2 juillet 2024, les époux ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales pour demander le divorce, en se basant sur l’article 233 du Code civil. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée, contresigné par avocats, acceptant le principe de la rupture du mariage et une convention sur les conséquences du divorce, sans demander de mesures provisoires.

Procédure judiciaire

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont comparu avec leurs avocats. Étant donné leur renonciation aux mesures provisoires et leur accord sur le principe du divorce, la procédure a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries le même jour. L’absence de discernement de l’enfant mineur a été prise en compte, sans application des dispositions relatives à l’assistance éducative.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur la compétence de la juridiction française et la loi applicable. Il a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage et a prononcé le divorce de Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. La convention des époux et l’état liquidatif ont été homologués.

Conséquences du jugement

Le jugement ordonne que la mention du divorce soit portée en marge des actes de mariage et de naissance des époux. Chaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est exécutoire de plein droit pour les mesures relatives à l’enfant. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et la décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2025

N° RG 24/03911 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGJB

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [V] [P]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (45)
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Inès AMAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Delphine ESKENAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0445 ; et ayant pour avocat postulant Me France VALAY-VAN LAMBAART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199

Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (CHINE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

comparante en personne assistée de Me Christelle UNSALAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2038 ; et ayant pour avocat postulant, Me Yasmina SIDI AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 411

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : : Me France VALAY-VAN LAMBAART et Me Yasmina SIDI AISSA, service de l’enregistrement fiscale (x2)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (CHINE), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 26 octobre 2017 par [U] [Y], consul adjoint, chef de chancellerie au Consulat Général de France à [Localité 10], contrat aux termes duquel les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant, [S] [R] [P], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (CHINE).

Par requête conjointe transmise par RPVA le 2 juillet 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, placée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024, demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, joignant à leur requête conjointe un acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage et une convention portant sur les conséquences du divorce, et sans solliciter du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.

Par conclusions concordantes transmises par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] ont réitéré leurs demandes et ont sollicité notamment l’homologation de la convention de divorce signée par les époux le 9 décembre 2024 et l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’audience du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M] ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs.

Compte tenu de la renonciation des parties à demander des mesures provisoires et en considération de leur accord sur le principe du divorce formalisé par les actes sous signature privée contresignés par avocats, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.

Compte tenu du jeune âge de l’enfant mineur concerné par la présente procédure et, partant, de son absence de discernement, il n’a pas été fait application des dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

PAR CES MOTIFS

Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

VU la requête conjointe en divorce en date du 2 juillet 2024 ;

VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;

VU le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;

DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

VU les actes de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signés par Monsieur [O] [P] et Madame [X] [M], respectivement le 12 juin 2024 et le 18 juin 2024 et contresignés par leurs conseils, annexés au présent jugement ;

VU la convention des époux relative aux conséquences du divorce, signée le 9 décembre 2024, annexée au présent jugement ;

VU l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024 et reçu par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 8], annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

– Monsieur [O], [V] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (45)

et de

– Madame [X] (dite « [W] ») [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (CHINE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] (CHINE) ;

ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
– soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
– si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;

HOMOLOGUE la convention des époux signée le 9 décembre 2024, annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,

HOMOLOGUE l’état liquidatif signé par les époux le 21 novembre 2024, reçu par Maître [T] [Z], notaire à [Localité 8], annexé au présent jugement ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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