Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Absence de comparution et caducité de la contestation en matière de Surendettement
→ RésuméDéclaration de SurendettementMadame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024. Décision de la commissionLe 30 septembre 2024, la commission de Surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V]. Contestation de la décision[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024. Le dossier a ensuite été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et les parties ont été convoquées à l’audience par le greffe. Absence des parties à l’audienceLors de l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’était pas présente ni représentée. De même, Madame [K] [M] épouse [V] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée, tout comme les autres créanciers. Principes de procédureL’article 468 du code de procédure civile stipule que si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement contradictoire. Le juge peut également déclarer la citation caduque, sauf si le demandeur justifie son absence dans un délai de quinze jours. Conditions de la contestationL’article R.713-4 du code de la consommation précise que la procédure est orale, mais les parties peuvent exposer leurs moyens par écrit si elles justifient que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience. L’article 446-1 du code de procédure civile permet également aux parties de se référer à des prétentions écrites sans se présenter à l’audience, sous certaines conditions. Constatations du tribunalEn l’espèce, [9] a été régulièrement convoquée mais n’a pas comparu ni exposé ses moyens par écrit. Elle n’a pas non plus été autorisée à ne pas comparaître selon les conditions prévues par la loi. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que [9] n’a pas démontré avoir informé Madame [K] [M] épouse [V] de sa contestation avant l’audience et n’a pas justifié son absence. Par conséquent, la contestation formée par [9] sera déclarée caduque en application de l’article 468. Conclusion du jugementLe Juge des Contentieux de la Protection a déclaré caduque la contestation de [9] contre la décision de la commission de Surendettement. Chaque partie est responsable des dépens qu’elle a exposés, et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entrera en application en l’absence de demande de rapport. |
MINUTE N°
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKT
[K] [M] épouse [V]
C/
-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 12] – Commission de Surendettement [Adresse 4]
n° BDF : 000124035249
DÉBITRICE :
Madame [K] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
d’une part,
CRÉANCIERS :
-TRESORERIE [Localité 10] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 35882264533+310105980292+ATD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
– Monsieur – [T] [C]
ref : convention honoraires du 18/09/023, demeurant Avocat à la Cour Barreau des Hauts de Seine – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
– [7]
ref : dossier112761-fre 2312043659, dont le siège social est sis [11] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-[9]
ref : 256001/18, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [M] épouse [V] a déposé un dossier de Surendettement auprès de la commission de Surendettement des [Localité 12] le 16 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
Le 30 septembre 2024, la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de
Madame [K] [M] épouse [V].
[9] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 10 janvier 2025, [9] n’est pas présente ni représentée.
Madame [K] [M] épouse [V] ne comparaît pas et n’est pas représentrée.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par [9] contre la décision de la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] en date du 30 septembre 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [K] [M] épouse [V] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de Surendettement des particuliers des [Localité 12] le 30 septembre 2024 entrera en application ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 janvier 2025 par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Laisser un commentaire