Tribunal judiciaire de Versailles, 10 janvier 2025, RG n° 23/04684
Tribunal judiciaire de Versailles, 10 janvier 2025, RG n° 23/04684

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Compétence et application du droit dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [G] [H], de nationalité française, et Monsieur [L] [V] [J], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 8] (Yvelines) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants majeurs, [X] [G] [J] et [B] [D] [J], nés respectivement en 1999 et 2003 à [Localité 8].

Procédure de divorce

Le 21 août 2023, Madame [G] [H] a assigné Monsieur [L] [V] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024, le juge a statué sur plusieurs mesures, notamment la compétence du juge français et l’application de la loi française.

Mesures provisoires ordonnées

Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge a attribué à Madame [G] [H] la jouissance du domicile conjugal, tout en lui imposant de payer les loyers. Il a également constaté la résidence séparée des époux et a interdit à chacun de troubler la résidence de l’autre. Les véhicules ont été attribués à chaque époux avec la charge des frais afférents.

Demandes de Madame [G] [H]

Dans ses conclusions du 16 avril 2024, Madame [G] [H] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, et la reprise de son nom de jeune fille après le divorce. Elle a également proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.

Réactions de Monsieur [L] [V] [J]

Monsieur [L] [V] [J] n’a pas constitué avocat et la décision a été réputée contradictoire. Le tribunal a pris en compte les propositions de l’époux demandeur et a déclaré la demande recevable.

Décision du tribunal

Le 10 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce des époux, fixant la date des effets au 2 mai 2022. Il a ordonné la publicité de la décision et a invité les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage. La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [G] [H], et il a été décidé qu’il n’y aurait pas de versement de prestation compensatoire.

Conséquences et appel

La décision a été signifiée par commissaire de justice et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois. Les dépens ont été laissés à la charge de Madame [G] [H].

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7

JUGEMENT RENDU LE 10 Janvier 2025

N° RG 23/04684 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ3R

DEMANDEUR :

Madame [G], [M], [E], [T] [H] épouse [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212

DEFENDEUR :

Monsieur [L], [W] [V] [J]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (PORTUGAL)
domicilié : chez Mme [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL

Copie exécutoire à : Me CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H], de nationalité française, et Monsieur [L] [V] [J], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Yvelines) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
[X] [G] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (Yvelines) ;[B] [D] [J], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 8] (Yvelines).Par acte délivré le 21 août 2023, remis à l’étude, Madame [G] [H] a assigné Monsieur [L] [V] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024 sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
– Dit que le juge français est compétent et que la loi française s’applique aux mesures provisoires ;
– Dit que les mesures provisoires prennent effet le 21 août 2023 ;
– Attribué à Madame [G] [H] la jouissance du domicile conjugal (location) sis [Adresse 4] à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférentes ;
– Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* Madame [G] [H], [Adresse 4] ;
* Monsieur [L] [V] [J], chez Madame [D] [J] [Adresse 7] ;
– Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– Attribué à Madame [G] [H] la jouissance du mobilier du ménage garnissant le domicile conjugal ;
– Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
– Attribué la jouissance du véhicule CITROËN à Monsieur [L] [V] [J] à charge pour lui d’assumer les frais afférents au véhicule ;
– Attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame [G] [H] à charge pour elle d’assumer les frais afférents au véhicule.

L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] [V] [J] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 16 avril 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie de commissaire le 16 avril 2024, Madame [G] [H] demande à la présente juridiction de :
– « RECEVOIR Madame [H] épouse [V] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– PRONONCER le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237, 238 et suivants du Code Civil,
– ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’Officier d’état civil de la ville de [Localité 11] (78) le [Date mariage 2] 2007, entre Madame [G] [M] [E] [T] [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (78) et Monsieur [L] [W] [V] [J] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (PORTUGAL), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– DONNER acte à Madame [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code Civil ;
– Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
* DIRE que Madame [H] épouse [V] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
* FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 02 mai 2022.
* RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
* DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [H] épouse [V] [J] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
* ATTRIBUER le droit au bail du logement sis [Adresse 4], à Madame [V] [J] ;
* DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
* DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».

Régulièrement cité par voie de commissaire selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [L] [V] [J] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, le tribunal renvoie aux écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024. L’affaire a été fixée pour plaidoirie au 26 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;

Vu l’assignation en divorce du 21 août 2023 ;

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales de VERSAILLES en date du 13 mars 2024 ;

CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [G] [M] [E] [T] [H], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Yvelines),
et de
Monsieur [L] [W] [V] [J], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (Portugal),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 8] (Yvelines) ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 mai 2022 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Madame [G] [H] ne formule aucune demande ni proposition au titre de la prestation compensatoire ;

ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [G] [H] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 4], bien locatif, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [H] ;

DIT que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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