Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Prolongation de l’hospitalisation psychiatrique pour troubles mentaux persistants
→ RésuméSITUATION ET PROCÉDURE[Z] [S] a été hospitalisé de manière contrainte pour des soins psychiatriques depuis le 12 juillet 2024, suite à une décision du représentant de l’État. Le Juge des libertés a autorisé la poursuite de ces soins au-delà du 12e jour d’admission, décision confirmée par la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai le 2 août 2024. Le 3 janvier 2025, le magistrat a été saisi pour envisager un prolongement de l’hospitalisation au-delà de six mois, avec des documents médicaux et administratifs fournis à l’appui. DÉBATSLors de l’audience du 31 janvier 2025, [Z] [S] et son avocat ont été entendus. Le ministère public a requis la prolongation de l’hospitalisation. Les parties ont eu accès aux documents pertinents, et les certificats médicaux mensuels ont été examinés, confirmant la nécessité de soins psychiatriques continus. MOTIFS DE LA DECISIONSelon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Les certificats médicaux indiquent que [Z] [S] souffre de troubles délirants persistants, rendant son consentement impossible. Deux avis psychiatriques récents confirment la gravité de son état, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète pour des raisons de sécurité publique. DECISIONLe magistrat a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de six mois. La décision sera notifiée aux parties concernées et les dépens seront à la charge du Trésor public. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
Cabinet du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
[Adresse 3]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire :M. LE PREFET DU NORD C/ [Z] [S]
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRHF
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(Art L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 31 Janvier 2025
Demandeur : M. LE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [Z] [S]
né le 25 Mai 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 12 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6].
assisté(e) de Me Aude BREMBOR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat : Jean-Philippe OTTGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
Association CROIX MARINE, organisme tutélaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une curatelle renforcée ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites.
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté;
DÉBATS : à l’audience du Vendredi 31 Janvier 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[Z] [S] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 12 juillet 2024 sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1).
Le Juge des libertés et de la détention de céans a rendu une ordonnance le 23 juillet 2024 autorisant la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du12e jour de son admission.
Par ordonnance en date du 2 août 2024, la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 03 Janvier 2025 par le représentant du préfet de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 6 mois continus.
À cette saisine ont été transmis les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Z] [S].
Vu les derniers certificats médicaux mensuels et l’avis psychiatrique de saisine du magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement établi par le docteur [L] [G] ;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que .
Me Aude BREMBOR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [Z] [S].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Janvier 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil, le débat s’est déroulé comme suit. À l’audience, il a été procédé à l’audition de [Z] [S] et de son conseil Le ministère public a conclu le 30 janvier 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe OTT, magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement , statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [Z] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 6ème mois de son admission d’hospitalisation continue.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier, à M. le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
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