Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/03257
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/03257

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Suspension d’une mesure d’exécution : enjeux et limites juridiques

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 10 septembre 2024, un commissaire de justice a signifié à M [M] [R] et Mme [W] [R] un commandement de payer émis par la SA banque postale financement, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024. Ce commandement visait à recouvrer une somme de 7114,04 euros, incluant le principal, les frais et les intérêts.

Demande d’assignation

Le 10 octobre 2024, M [M] [R] et Mme [W] [R] ont assigné la SA banque postale financement devant le juge de l’exécution, demandant la suspension des effets du commandement de payer. Ils ont soutenu avoir formé opposition à l’injonction de payer et avoir bénéficié d’un plan de surendettement en novembre 2019, qui incluait un rééchelonnement et un effacement partiel de leur dette.

Réponse de la banque

La SA banque postale financement a contesté les demandes des débiteurs, arguant que leur opposition était irrecevable car formée hors délai. Elle a également demandé à ce que M [M] [R] et Mme [W] [R] soient condamnés à lui verser 1000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de l’irrecevabilité de leur opposition.

Décision du juge

Le juge a examiné la demande de suspension des effets du commandement de payer. Il a rappelé que le commandement de payer ne constitue pas un acte d’exécution forcée en soi et qu’aucun bien n’avait été saisi. Toutefois, il a souligné que le juge de l’exécution ne pouvait pas suspendre l’exécution d’une décision de justice, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis à statuer.

Conséquences financières

En ce qui concerne les dépens, le juge a décidé de condamner M [M] [R] et Mme [W] [R] aux dépens de l’instance, étant donné qu’ils avaient succombé dans leur demande. Il n’a pas accordé de condamnation au titre des frais irrépétibles à la SA banque postale financement.

Conclusion du jugement

Le jugement a été prononcé publiquement, déboutant M [M] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de suspension et la SA banque postale financement de sa demande de frais irrépétibles. Les débiteurs ont été condamnés aux dépens de l’instance, rendant le jugement exécutoire de plein droit.

N° RG 24/03257 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOVK

Minute n° 24/00112

AFFAIRE : [W] [R], [M] [R] / S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEURS

Mme [W] [F] épouse [R], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005196 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

M. [M] [R], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005163 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;

Représentés par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 26 ;

DÉFENDERESSE

La S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, Me [L], commissaire de justice à [Localité 8], agissant à la requête de la SA banque postale financement, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de Valenciennes le 21 juin 2024 à la signification au domicile commun M [M] [R] et Mme [W] [R] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 7114,04 euros en principal, frais et intérêts.

Le 10 octobre 2024, la SA banque postale financement a été assignée à comparaître par M [M] [R] et Mme [W] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024 par acte signifié à personne morale.

À l’audience M [M] [R] et Mme [W] [R], représentés par leur conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge de l’exécution de  » suspendre les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 10 septembre 2024  » et  » dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens « .

Ils font valoir qu’ils ont formé opposition à l’injonction de payer fondant la mesure et qu’ils ont bénéficié d’un plan de surendettement le 22 novembre 2019 avec rééchelonnement avec effacement partiel du solde.

La SA banque postale financement, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées aux termes desquels elle demande au juge de l’exécution de débouter M [M] [R] et Mme [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’opposition est vouée à l’échec pour avoir été formée hors délai et être irrecevable et qu’en tout état de cause l’opposition a suspendu la mesure d’exécution.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M [M] [R] et Mme [W] [R] de leur demande de suspension ;

DÉBOUTE la SA banque postale financement de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M [M] [R] et Mme [W] [R] aux dépens de l’instance;

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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