Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Saisies et droits des débiteurs : enjeux de la preuve et de l’exécution forcée
→ RésuméExposé du litigeLe 24 juillet 2024, Me [O], commissaire de justice à Cambrai, a procédé à une saisie-vente de biens meubles à la demande de M [P] [E] et Mme [V] [E], suite à une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes. Cette saisie visait à recouvrer une somme de 14.241,07 euros. Par la suite, le 18 septembre 2024, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été assignés à comparaître devant le juge de l’exécution par Mme [K] [J]. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Mme [K] [J] a demandé l’annulation du procès-verbal de saisie-vente, la mainlevée de la saisie, et a contesté le montant de la créance, affirmant qu’elle était au RSA et sollicitant un moratoire. Absence de comparution du défendeurM [P] [E] et Mme [V] [E] n’ont pas comparu à l’audience. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Dans ce cas, les assignations étaient valides, permettant au juge de se prononcer malgré leur absence. Demande relative à la saisie-venteLe juge a constaté que, bien que Mme [K] [J] ne conteste pas l’existence de la créance, les documents justifiant le commandement de payer préalable à la saisie-vente n’avaient pas été fournis. En conséquence, le juge a décidé de prononcer la mainlevée de la saisie-vente, n’ayant pas les éléments nécessaires pour valider la mesure d’exécution forcée. Les demandes subsidiaires de Mme [K] [J] n’ont pas été examinées, étant donné que la demande principale a été accueillie. Demande de délais de paiementConcernant la demande de délai de grâce, le juge a noté que Mme [K] [J] avait produit une attestation de la CAF, mais n’a pas justifié sa situation financière ni proposé d’échéancier de paiement. Étant donné que la dette s’élevait à 13.576 euros, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai de grâce, faute de preuves suffisantes de la capacité de Mme [K] [J] à rembourser sa dette dans un avenir proche. Dépens et frais irrépétiblesEn ce qui concerne les dépens, le juge a décidé que ceux-ci resteraient à la charge de l’État, en raison de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [K] [J]. Décision finaleLe juge de l’exécution a prononcé la mainlevée de la saisie-vente effectuée le 24 juillet 2024, a débouté Mme [K] [J] de sa demande de délai de grâce, et a laissé les dépens à la charge de l’État. Le jugement est exécutoire de plein droit. |
N° RG 24/02746 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQO
Minute n°24/00111
AFFAIRE : [K] [J] / [P] [E], [V] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [K] [J], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004454 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ;
DÉFENDEURS
M. [P] [E], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5];
Non comparant ni représenté ;
Mme [V] [E], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Non comparante ni représentée ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, Me [O], commissaires de justice à Cambrai, agissant à la requête de M [P] [E] et Mme [V] [E], en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes à la signification au domicile Mme [K] [J], a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles pour avoir paiement de la somme de 14.241,07 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, M [P] [E] et Mme [V] [E] ont été assignés à comparaître par Mme [K] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 5 novembre 2024 par acte signifié à personne.
À l’audience, Mme [K] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité du procès verbal de saisie vente, à titre subsidiaire d’en ordonner la mainlevée et déclarer les biens saisis insaisissables et à titre encore plus subsidiaire de cantonner la créance à la somme de 13576 €, d’expurger du décompte les frais et lui accorder un délai de grâce de deux ans.
Elle demande enfin que les époux [E] soient condamnés aux dépens.
Elle fait valoir qu’il appartient à Mme [V] [E] et M [P] [E] de justifier du commandement de payer préalable à la saisie; que les meubles saisis ne lui appartiennent pas et sont insaisissables pour être nécessaires pour y ranger ses effets personnels.
Elle conteste le décompte de la dette en indiquant que l’ordonnance d’injonction de payer l’a condamné à la somme de 13576 € et non 14102 € en principal.
Elle expose être au RSA et avoir récemment signé un contrat d’engagement avec France Travail de sorte qu’elle ne peut proposer d’échéancier mais sollicite un moratoire.
M [P] [E] et Mme [V] [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée dont procès verbal a été dressé le 24 juillet 2024 par Maître [O] ;
DÉBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de délai de grâce ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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