Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/00269
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/00269

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Évaluation de la responsabilité médicale et des conséquences des interventions chirurgicales.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par acte du 24 octobre 2024, madame [D] [C] a assigné monsieur [B] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, pour demander une expertise médicale suite à la pose d’un implant auditif.

Interventions Chirurgicales

Madame [D] [C] a été opérée le 16 janvier 2024 par le Docteur [A] pour la pose d’un implant auditif. Une semaine après l’opération, l’implant s’est décroché, entraînant une nouvelle intervention programmée pour le 14 mai 2024. Cependant, cette seconde opération a également échoué, et la demanderesse a ressenti une vive douleur à l’oreille droite, l’implant tombant à nouveau le soir même de son retour à domicile.

Demande d’Expertise

Face à ces complications, madame [D] [C] a exprimé des doutes sur la qualité des soins reçus et a demandé l’organisation d’une expertise médicale pour évaluer son état de santé et les responsabilités éventuelles liées aux interventions chirurgicales. Monsieur [B] [A] a laissé le soin au juge de décider sur l’opportunité de l’expertise, tout en demandant que les frais soient à la charge de la demanderesse.

Décision du Tribunal

Le tribunal a considéré qu’il existait un intérêt légitime pour madame [D] [C] à obtenir une expertise médicale afin de déterminer les conséquences des interventions chirurgicales et les responsabilités associées. L’expertise a été ordonnée aux frais avancés par le trésor public.

Sur les Dépens

Concernant les dépens, le juge a statué que, étant donné que l’expertise était demandée dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, celle-ci serait seule responsable des dépens, tout en précisant que cette décision n’avait pas l’autorité de la chose jugée.

Mission de l’Expert

Le tribunal a désigné le docteur [F] [E] comme expert, lui confiant une mission détaillée pour évaluer l’état médical de madame [D] [C], examiner les actes médicaux réalisés, et déterminer les éventuelles fautes et leurs conséquences sur la santé de la demanderesse.

Communication et Suivi de l’Expertise

Les parties ont été invitées à communiquer tous les documents nécessaires à l’expert, qui pourra également obtenir des informations auprès des médecins et établissements concernés. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de six mois, avec des dispositions pour le suivi de l’expertise et la communication des résultats aux parties.

Conclusion de la Décision

La décision a été signée par le président et le greffier le 26 novembre 2024, et elle est opposable à la CPAM du Hainaut, avec une exécution provisoire.

N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00269 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GONE
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [D] [C], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2];

bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale en date du 10 octobre 2024 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,

DEFENDEURS

M. [B] [A], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6];

représenté par Maître Caroline KAMKAR, avocat membre de la SELARL KC AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 octobre 2024, madame [D] [C] a assigné monsieur [B] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise médicale suite à la pose d’un implant auditif.

A l’appui de sa demande, madame [D] [C] expose qu’elle a été opérée le 16 janvier 2024 par le Docteur [A] afin que lui soit posé un implant auditif.
Elle fait valoir qu’une semaine après l’opération, l’implant s’est décroché ; qu’à la suite à l’échec de l’opération, le défendeur a programmé une nouvelle opération le 14 mai 2024 ; que, dès son retour à domicile, la demanderesse a pu ressentir une vive douleur à l’oreille droite et que le soir même, le dispositif auditif est tombé.
Dès lors, elle s’interroge sur la qualité des soins qui lui ont été délivrés et estime être fondée à l’organisation de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.

En réponse, monsieur [B] [A] s’en rapporte à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée. Il sollicite la désignation d’un expert ORL, chirurgien cervico facial et que les frais de l’expertise soient mis à la charge de la demanderesse.

La CPAM du Hainaut n’a pas comparu, ni été représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de madame [D] [C] ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, le docteur [F] [E], domiciliée [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
– Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
– Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
– Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
– Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention; – Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
– A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
– Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et 33 décrire les conséquences de cette situation,
– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
– Indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le trésor public ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DÉCLARONS la présente décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;

CONDAMNONS madame [D] [C] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

 


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