Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux procéduraux en matière d’expulsion immobilière
→ RésuméDÉBATS ET ORDONNANCEEn audience publique le 12 novembre 2024, une ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. ASSIGNATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONPar acte en date du 12 mars 2024, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a assigné la société par actions simplifiée (SAS) TEO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, en référé, pour obtenir son expulsion d’un ensemble immobilier et la fixation d’une indemnité d’occupation. RETRAIT ET RÉTABLISSEMENT DE L’AFFAIRELe 9 juillet 2024, le juge des référés a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des référés. Cependant, l’affaire a été rétablie par des conclusions de la communauté d’agglomération reçues le 17 octobre 2024. ACCORD ENTRE LES PARTIESLors de l’audience, la communauté d’agglomération a indiqué qu’un accord avait été trouvé entre les parties et a demandé la constatation de son désistement d’instance et d’action, tout en sollicitant une décision sur les dépens. La société TEO a accepté ce désistement et a laissé au juge le soin de statuer sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISIONLe juge a constaté que le désistement d’instance était valide, car il avait été accepté par la défenderesse. En conséquence, le désistement de la communauté d’agglomération à l’encontre de la SAS TEO a été constaté. DÉPENSConformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne la charge des dépens, en l’absence de convention contraire entre les parties. Ainsi, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a été condamnée aux dépens. CONCLUSION DE LA DÉCISIONLe juge a constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération à l’encontre de la SAS TEO, a condamné cette dernière aux dépens, et a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été signée par le président et le greffier le 26 novembre 2024. |
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOFY
Code NAC : 30B Nature particulière : 2D
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. TEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par acte en date du 12 mars 2024, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a assigné la société par actions simplifiée (SAS) TEO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse d’un ensemble immobilier appartenant à la demanderesse et que soit fixée une indemnité d’occupation.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des référés.
L’affaire a été rétablie audit rôle par conclusions de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut reçu le 17 octobre 2024.
En l’état des conclusions en question soutenues à l’audience, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut fait valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Elle sollicite, dès lors, qu’il soit constaté son désistement d’instance et l’action et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société TEO fait savoir qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action et qu’elle laisse au juge le soin de statuer sur les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) TEO par acte du 12 mars 2024,
Condamnons la communauté d’agglomération Porte du Hainaut aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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