Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux procéduraux en matière d’expulsion immobilière
→ RésuméLe 12 novembre 2024, une ordonnance a été rendue concernant l’assignation de la société TEO par la communauté d’agglomération Porte du Hainaut. Cette dernière a demandé l’expulsion de TEO d’un ensemble immobilier et la fixation d’une indemnité d’occupation. Bien que l’affaire ait été retirée du rôle des référés le 9 juillet 2024, elle a été rétablie le 17 octobre 2024. Lors de l’audience, un accord a été trouvé, entraînant le désistement de la communauté d’agglomération, qui a été validé par le juge. Ce dernier a également condamné la communauté aux dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
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N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOFY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00260 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOFY
Code NAC : 30B Nature particulière : 2D
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PORTE DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. TEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Par acte en date du 12 mars 2024, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut a assigné la société par actions simplifiée (SAS) TEO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée l’expulsion de la défenderesse d’un ensemble immobilier appartenant à la demanderesse et que soit fixée une indemnité d’occupation.
Par décision du 9 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle des référés.
L’affaire a été rétablie audit rôle par conclusions de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut reçu le 17 octobre 2024.
En l’état des conclusions en question soutenues à l’audience, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut fait valoir qu’un accord a été trouvé entre les parties.
Elle sollicite, dès lors, qu’il soit constaté son désistement d’instance et l’action et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En réponse, la société TEO fait savoir qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action et qu’elle laisse au juge le soin de statuer sur les dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance :
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge et de son action.
Ce désistement est accepté expressément par la défenderesse.
En conséquence, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) TEO.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il doit être constaté une absence de convention entre les parties sur la charge des dépens.
En conséquence, la communauté d’agglomération Porte du Hainaut sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la communauté d’agglomération Porte du Hainaut à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) TEO par acte du 12 mars 2024,
Condamnons la communauté d’agglomération Porte du Hainaut aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 26 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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