Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Thématique : Obligations contractuelles et conséquences des impayés dans le secteur de la construction
→ RésuméContexte de l’affaireLa société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a assigné la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir le paiement de plusieurs sommes provisionnelles liées à des travaux réalisés dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de messagerie Chronopost. Demandes de la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE ESTEIFFAGE ROUTE CENTRE EST a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement d’une facture impayée de 27 273,98 euros, d’une retenue de garantie non restituée de 92 453,84 euros, d’une indemnité contractuelle de 11 972,77 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Elle a également demandé la capitalisation des intérêts et la condamnation de la SCI DIJONINVEST aux dépens. Arguments de la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE ESTLa société EIFFAGE a soutenu avoir exécuté l’intégralité des travaux, qui ont été réceptionnés avec des réserves levées. Elle a établi un décompte général définitif, non contesté, montrant un solde débiteur. De plus, elle a mentionné que la SCI DIJONINVEST était redevable d’une clause pénale en raison de sa défaillance. Absence de la SCI DIJONINVESTLa SCI DIJONINVEST n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond des demandes de la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST. Décision du tribunalLe tribunal a examiné les demandes de la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et a constaté que certaines étaient fondées. Il a ordonné le paiement de la somme de 27 273,98 euros, assortie d’intérêts de retard, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. En revanche, il a débouté la société des demandes relatives à la retenue de garantie et à la clause pénale. Intérêts de retard et capitalisationLes intérêts de retard ont été appliqués conformément à l’article L.411-10 du code de commerce, et la capitalisation des intérêts a été ordonnée à partir de la date de l’assignation, soit le 1er octobre 2024. Condamnation aux dépensLa SCI DIJONINVEST a été condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu’à verser 1 000 euros à la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLa décision rendue par le tribunal a été déclarée exécutoire de manière provisoire, permettant ainsi à la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNLF
Code NAC : 56B Nature particulière : 0A
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
La S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4], prise en son établissement secondaire BOURGOGNE FRANCHE COMTE, sis [Adresse 8] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Alenxandre BOIRIVENT, avocat membre de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Fabienne MENU, avocat membre de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I. DIJONINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST a assigné la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
– la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 27 273,98 euros au titre d’une facture impayée du 29 novembre 2023, majorée des intérêts au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 % à compter du 5 avril 2024,
– la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 92 453,84 euros au titre de la retenue de garantie non restituée relative à la situation mensuelle n°7 du 31 août 2022, majorée de 10 points de pourcentage, en application des conditions générales de vente, à compter de l’assignation,
– la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11 972,77 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 6 des conditions générales de vente,
– la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
– soit ordonnée la capitalisation des intérêts,
– la défenderesse soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST expose que, dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage de messagerie Chronopost par la SCI DIJONINVEST, elle a contracté avec celle-ci pour la réalisation du lot n°16 Voirie et Réseaux Divers et que plusieurs avenants ont été régularisés.
Elle fait valoir qu’elle a effectué l’intégralité des travaux objet du contrat et des avenants, qui ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées ; que des factures ont été émises pour règlement des travaux ; qu’un décompte général définitif a été établi, montrant un solde débiteur de 27 273,98 euros ; que ce décompte n’a pas été contesté ni réglé ; qu’en outre, il est apparu qu’une retenue de garantie ne lui avait pas été restituée, pour un total de 92 453,84 euros.
Elle argue également que la défaillance de la société DIJONINVEST la rend redevable d’une clause pénale de 11 972,77 euros.
Elle ajoute que les pénalités qu’elle demande au visa des dispositions de l’article L.411-10 du code de commerce s’imposent de plein droit.
Elle estime que, dès lors, ses demandes de provision sont fondées.
La SCI DIJONINVEST n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme provisionnelle de 27 273,98 euros, au titre du solde du marché dans le cadre de construction d’un immeuble à usage de messagerie Chronopost, sis [Adresse 9], à [Localité 6],
DISONS que la somme précitée produira les intérêts de retard prévus par l’article L.411-10 du code de commerce à compter 05 avril 2024,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 1er octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST du surplus de ses demandes de provisions,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST aux dépens,
CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) DIJONINVEST à payer à la société par actions simplifiée (SAS) EIFFAGE ROUTE CENTRE EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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