Tribunal judiciaire de Valenciennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00257
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00257

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Responsabilité de l’assureur dans le cadre d’une expertise judiciaire sur des travaux défectueux

Résumé

Ordonnance du Tribunal

Par ordonnance du 02 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire concernant les dysfonctionnements d’une installation de chauffage réalisée par la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE au domicile de madame [L] [I]. Cette expertise a été confiée à monsieur [S] [C].

Assignation de la Société d’Assurance

Le 15 octobre 2024, madame [L] [I] a assigné la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le tribunal, demandant que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à cette dernière. Elle a souligné l’importance d’inclure l’assureur dans le processus, étant donné que la responsabilité civile de la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE pourrait être engagée.

Absence de la Défense

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’a pas comparu ni été représentée lors des débats. La décision a été mise en délibéré pour être rendue ultérieurement.

Extension de l’Expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en référé pour établir la preuve de faits avant tout procès. Dans ce cas, il a été établi que madame [L] [I] avait confié à la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation de chauffage, et qu’elle avait rencontré des dysfonctionnements persistants malgré les interventions de la société.

Intérêt Légitime de Madame [L] [I]

Le juge a constaté que madame [L] [I] avait un intérêt légitime à ce que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT soit partie à l’expertise, étant donné qu’elle est l’assureur de la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE. Par conséquent, les opérations d’expertise ont été étendues à cette société.

Dépens et Rémunération de l’Expert

Le juge a statué sur les dépens, tenant madame [L] [I] responsable des frais de l’instance de référé, car la demande d’expertise avait été faite à son initiative. Un délai supplémentaire d’un mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 1000 euros a été fixée pour sa rémunération.

Consignation et Caducité de l’Extension

Il a été stipulé que si madame [L] [I] ne consignait pas la somme due dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT deviendrait caduque.

Exécution Provisoire de la Décision

La décision rendue bénéficie de l’exécution provisoire, et a été signée par le président et le greffier le 19 novembre 2024.

N° RG 24/00257 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00257 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQM
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [L] [I], née le 20 mai 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2];

représentée par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSE

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société commerciale étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 02 août 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [L] [I], une expertise judiciaire des dysfonctionnements de l’installation de chauffage posée par la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE TRANSITION ENERGIE à son domicile. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [S] [C].

Par acte du 15 octobre 2024, madame [L] [I] a assigné la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 2 août 2024 soient rendues communes et opposables au défendeur.

À l’appui de sa demande, madame [L] [I] expose qu’elle a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire tendant à analyser le matériel installé.
Elle fait valoir que dans le cadre de l’exécution de cette décision de justice, la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE a communiqué son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale, qui a permis d’identifier cet assureur comme étant la défenderesse.
Elle estime que le déroulé de l’expertise rend nécessaire d’appeler en la cause l’assureur de la SAS GROUPE TRANSITION ENERGIE, dont la responsabilité civile pourrait être, par la suite, engagée.

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT n’a pas comparu, ni été représentée.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ÉTENDONS à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 2 août 2024 ayant désigné en qualité d’expert monsieur [S] [C]. ;

DISONS que madame [L] [I] communiquera sans délai à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [L] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par madame [L] [I] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS madame [L] [I] aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

 


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