Tribunal judiciaire de Valenciennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00245
Tribunal judiciaire de Valenciennes, 19 novembre 2024, RG n° 24/00245

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes

Thématique : Responsabilité et expertise technique dans le cadre d’un sinistre automobile

Résumé

Contexte de l’Affaire

Monsieur [T] [B] et madame [S] [F] épouse [B] ont assigné la société FORD FRANCE et la société OPTEVEN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Valenciennes. Ils demandent une expertise d’un véhicule FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 5], en raison d’un désordre lié à une rupture de chaîne de distribution survenu le 28 novembre 2023.

Arguments des Demandeurs

Les époux [B] soutiennent avoir acquis le véhicule avec une assurance auprès d’OPTEVEN ASSURANCES. Ils affirment que cette dernière refuse de couvrir le sinistre, arguant que la responsabilité incombe au constructeur FORD. Ils ont également fait réaliser une expertise amiable qui a confirmé la nature anormale de la panne.

Réponse des Défenderesses

Les sociétés FORD FRANCE et OPTEVEN ASSURANCES se sont remises à l’appréciation du juge concernant l’opportunité d’une expertise. Elles ont exprimé des réserves sur la responsabilité qui pourrait leur incomber dans cette affaire.

Décision du Tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une expertise judiciaire, considérant que les époux [B] ont un intérêt légitime à établir la preuve des faits avant tout procès. L’expertise devra déterminer l’état du véhicule, les causes des dysfonctionnements, et évaluer les responsabilités potentielles.

Mission de l’Expert

L’expert désigné, M. [M] [L], devra examiner le véhicule, décrire ses anomalies, et établir un historique d’utilisation. Il devra également évaluer si les dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition et, le cas échéant, chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés.

Conséquences Financières

Les époux [B] sont condamnés aux dépens de la présente instance. Une provision de 2 000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines, sans quoi la désignation de l’expert sera caduque.

Exécution Provisoire

La décision rendue bénéficie de l’exécution provisoire, permettant ainsi aux parties de commencer les démarches nécessaires à l’expertise sans attendre l’issue définitive du litige.

N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNNI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00245 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNNI
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

M. [T] [B], né le 16 mai 1983 à [Localité 4], et Mme [S] [F] épouse [B], née le 13 janvier 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2];

représentés par la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D’une part,

DEFENDERESSES

La S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,

La S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY, avocat membre de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître RUOL, avocat membre la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 20 et 23 septembre 2024, monsieur [T] [B] et madame [S] [F] épouse [B] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) FORD FRANCE et la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque FORD, modèle FOCUS 1,5 ECOBLUE 120 ST LINE, immatriculé [Immatriculation 5].

À l’appui de leur demande, les épouxs [B] font valoir, en substance, qu’ils ont acquis le véhicule précité avec une assurance auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES; qu’il subit, depuis le 28 novembre 2023, un désordre consistant à une rupture de chaîne de distribution ; que la société OPTEVEN ASSURANCES refuse de prendre en charge le sinistre, même après mise en œuvre d’une expertise amiable, au motif qu’il relève de la responsabilité du constructeur FORD.

En réponse, les sociétés FORD FRANCE et OPTEVEN ASSURANCES s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [M] [L], [Adresse 3] [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– Procéder à l’examen du véhicule de marque FORD, modèle FOCUS 1,5 ECOBLUE 120 ST LINE, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à monsieur [T] [B] et madame [S] [F] épouse [B],

– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

– Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;

– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

– Faire toute observation utile à la solution du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

CONDAMNONS monsieur [T] [B] et madame [S] [F] épouse [B] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 19 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

 


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