Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00689
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 24/00689

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Responsabilité de la caution face à la cession de créance et aux obligations de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [I] [Z] [S] était un entrepreneur individuel, immatriculé en 2005 pour des travaux de maçonnerie. Il a ouvert un compte courant professionnel à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, avec sa femme, Madame [X] [V] [P] [D], se portant caution pour un montant de 50.000 euros.

Procédures judiciaires initiales

En 2009, la banque a préavisé les époux de la dénonciation des concours octroyés. Un jugement de sauvegarde a été prononcé en décembre 2009, suivi d’un plan de remboursement de la créance à 100% sur dix ans, qui a été arrêté en décembre 2010.

Évolution de la situation financière

De 2011 à 2015, Monsieur [I] [Z] [S] a remboursé une partie de la créance. Cependant, en 2017, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de son entreprise, et la créance a été actualisée à 10.992,97 euros.

Mises en demeure et actions en justice

Madame [X] [V] [P] [D] a reçu plusieurs mises en demeure pour régler la créance, mais est restée silencieuse. En 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné Madame [X] [V] [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé des justifications concernant la cession de créance. En juillet 2024, il a condamné Madame [X] [V] [P] [D] à verser 10.992,97 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, avec intérêts au taux légal.

Conséquences de la décision

Madame [X] [V] [P] [D] a été condamnée aux dépens de l’instance, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire. La présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de Grenoble.

N° RG 24/00689
N° Portalis DBXS-W-B7I-IB2K

N° minute : 25/00024

Copie exécutoire délivrée
le

à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

FONDS COMMUN DE TITRISATION, ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son entité en charge du recouvrement la S.A.S. MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2] (PORTUGAL)
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [Z] [S] était entrepreneur individuel, immatriculé le 15 mars 2005 au répertoire SIRENE sous le n° 481 232 213 pour l’exercice travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (APE 43.99C), à [Localité 5].
Il s’est vu consentir par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 31130955216 selon acte sous seing privé en date du 5 mars 2005.
Selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008, Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] se portait caution personnelle et solidaire de son époux à hauteur de 50.000,00 euros pour une durée de 10 mois.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2009, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES préavisait les époux [Z] [S] de la dénonciation des concours octroyés sous délai de 60 jours. En l’absence de réponse, ils étaient relancés par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2009.
Par un jugement rendu le 7 décembre 2009, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de Monsieur [I] [Z] [S], désignant Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2010, la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES déclarait sa créance chirographaire entre les mains du mandataire, soit au titre du compte courant professionnel n° 31130955216 les sommes suivantes : 19.789,31 euros de solde débiteur échu. Madame [X] [V] [Z] [S] en sa qualité de caution était informée de cette déclaration selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2010.
Un plan de sauvegarde était arrêté par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 8 décembre 2010 prévoyant le remboursement de la créance susvisée à 100% sans intérêts sur 10 ans par neuf dividendes annuels.
La créance de la banque était admise au montant déclaré selon avis du greffe du 5 août 2011.
De 2011 à 2015, Monsieur [I] [Z] [S] s’acquittait de 4 dividendes pour une somme totale de 8.796,34 euros.
Selon jugement en date du 15 février 2017, le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE prononçait la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Z] [S], désignant Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2019, Madame [X] [V] [Z] [S] était mise en demeure de régler en sa qualité de caution la créance actualisée de la banque, soit la somme de 10.992,97 euros.
Selon jugement en date du 4 mars 2019, le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE prononçait la clôture pour insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Z] [S].
A nouveau mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 28 juillet 2021 et 27 avril 2023, Madame [X] [V] [Z] [S] en sa qualité de caution restait taisante.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, a assigné Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1134 et 2288 anciens du Code civil, 514 et 700 du Code de procédure civile, L214-169 et suivants du Code monétaire et financier.
Par jugement du 30 juillet 2024, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;enjoint les parties de présenter leurs observations au sujet de l’application des dispositions de l’article 1324 du Code civil et notamment la notification de la cession au débiteur et à la caution, ou le fait qu’ils y auraient consenti ou en auraient pris acte ;enjoint au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, de produire l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice à Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] en application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile ;sursis à statuer sur les demandes des parties ;réservé les dépens.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et par acte de commissaire de justice le 22 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, lui-même venant aux droits de la société LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER inapplicables les dispositions de l’article 1324 du Code civil et, au vu de celles de l’article L.214-169 V du code monétaire et financier, opposable à la défenderesse la cession de créance en date du 21 décembre 2023 ;DIRE ET JUGER cette dernière régulièrement assignée en vertu des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;DECLARER bien fondée l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CRÉANCES II » venant lui-même aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, à l’encontre de Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues par son époux, entrepreneur individuel aujourd’hui liquidé ;CONDAMNER Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] en cette qualité à payer audit fonds, les sommes suivantes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 31130955216, après déduction des quatre dividendes de 2011 à 2015 :- 10.992,97 euros de principal ;
– Outre intérêts au taux légal particuliers depuis le 13 mars 2017, date d’actualisation de la créance à la liquidation judiciaire, et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;CONDAMNER Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION « ABSUS », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION S.A.S.), représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignée, Madame [X] [V] [Z] [S] née [P] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

CONDAMNE Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] à verser au au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représenté par son entité chargée du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II la somme de 10.992,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 31130955216, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] [P] [D] épouse [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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