Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 21/00770
Tribunal judiciaire de Valence, 9 janvier 2025, RG n° 21/00770

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence

Thématique : Responsabilité du bailleur face aux obligations de réparation et d’entretien des locaux commerciaux.

Résumé

Contexte du litige

Monsieur [K] [O] est propriétaire de locaux commerciaux situés à [Adresse 3]. Il a donné ces locaux à bail à la SASU BROSSETTE par un acte sous-seing privé daté du 20 mars 2003, avec un bail rétroactif débutant le 1er octobre 2001 et se terminant le 30 septembre 2010. À l’issue de ce bail, la SASU BROSSETTE a demandé son renouvellement, qui a été accordé le 1er octobre 2011.

Problèmes d’étanchéité et demandes de travaux

Le 30 octobre 2018, la SASU BROSSETTE a informé Monsieur [K] [O] de problèmes d’étanchéité de la toiture et a demandé des réaménagements des locaux. Bien que Monsieur [K] [O] ait refusé les réaménagements, il a accepté de remplacer les dalles du faux plafond et de réparer l’éclairage défectueux, sous certaines conditions. Le 29 novembre 2019, la SASU BROSSETTE a sommé Monsieur [K] [O] de réaliser les travaux de réparation.

Intervention d’experts et constatations

Le 2 décembre 2019, un constat d’huissier a relevé des dégradations dans les locaux, notamment des traces d’humidité et des dalles endommagées. Un rapport d’expertise judiciaire, déposé le 12 mai 2023, a confirmé la vétusté de la couverture de la toiture et a recommandé des travaux de reprise.

Actions judiciaires et demandes de remboursement

Suite à la dissolution de la SASU BROSSETTE, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) a assigné Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. La société DSC a demandé le remboursement de frais de travaux, la réalisation de réparations, ainsi que des dommages et intérêts pour les troubles subis.

Décisions du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [K] [O] à verser à la société DSC la somme de 6.655 euros pour les travaux effectués, avec intérêts à compter du 25 juin 2020. Il a également ordonné la réalisation des travaux de reprise de la couverture sous astreinte de 300 euros par jour de retard. En revanche, le tribunal a débouté la société DSC de ses demandes concernant les troubles subis avant et pendant les travaux, ainsi que pour l’atteinte à la jouissance paisible des lieux.

Frais et dépens

Monsieur [K] [O] a été condamné à payer les dépens de l’instance, incluant les frais de sommation, de constat d’huissier et d’expertise, ainsi qu’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

N° RG 21/00770
N° Portalis DBXS-W-B7F-HAIM

N° minute : 25/00020

Copie exécutoire délivrée
le

à :
– la SARL CALISTAVOCATS
– Me Gabriel SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO CLIM+, venant aux droits de la S.A.S.U. BROSSETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Martha CHLALA de la SARL CALISTAVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrille CAMILLERAPP, avocat plaidant au barreau de Montpellier

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [O] est propriétaire de locaux commerciaux sis à [Adresse 3].
Par acte sous-seing privé en date du 20 mars 2003, il a donné ces locaux à bail à la SASU BROSSETTE, le bail signé en 2003 débutant de manière rétroactive le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2010.
Au terme du bail, la SASU BROSSETTE a demandé le renouvellement du bail et celui-ci s’est régulièrement renouvelé le 1er octobre 2011.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SASU BROSSETTE informait Monsieur [K] [O] de problématiques affectant l’étanchéité de la toiture, et formait des demandes de réaménagement des locaux loués.
Monsieur [K] [O] refusait la demande de réaménagement des locaux mais donnait son accord pour le changement des dalles du faux plafond et l’éclairage défectueux, sous réserve des dispositions de l’article 7 du bail.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2019, la SASU BROSSETTE faisait notamment sommation à Monsieur [K] [O] de procéder aux travaux de réparation le 2 décembre 2019 ou, à défaut, la faculté pour la SASU BROSSETTE de réaliser les travaux à ses frais avancés.
Le 2 décembre 2019, le conseil de Monsieur [K] [O] précisait qu’il avait mandaté une entreprise RANC ET FILS pour effectuer toute investigation utile à la recherche d’infiltrations sur le toit en faisant interdiction à la SASU BROSSETTE d’effectuer des travaux puisque l’Entreprise RANC ET FILS était censée intervenir le 2 ou le 3 décembre 2019. Il était soutenu que le remplacement des plaques dégradées par les infiltrations était à la charge de la SASU BROSSETTE.
Ce même jour, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice.
Le 25 juin 2020, le conseil de la SASU BROSSETTE a adressé une correspondance officielle au conseil de Monsieur [K] [O] demandant le remboursement des frais exposés à hauteur de 8.555,13 euros, une intervention sur la toiture pour que celle-ci remplisse à nouveau son office et l’autorisation de réaliser les travaux d’aménagement.
Aucune réponse n’était donnée.
Par acte en date du 15 septembre 2020, Monsieur [K] [O] adressait à la SASU BROSSETTE un congé avec offre de renouvellement, le renouvellement devant prendre effet au 31 mars 2021 pour un loyer, cette fois-ci, porté à la somme de 45.205 euros.
Suite à une opération de fusion absorption, la SASU BROSSETTE a été dissoute et la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) est substituée dans ses droits et actions.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2021, la société DSC a assigné Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 12 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la société DSC demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [K] [O] à rembourser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 7 633€ HT au titre des travaux et réparations que la SAS DSC a dû exposer du fait de la défaillance de Monsieur [K] [O] à remplir son obligation de délivrance CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la date du 25 juin 2020 et ce avec anatocisme CONDAMNER Monsieur [K] [O] à réaliser les travaux décrits dans la note de Monsieur [X] et pour les postes retenus par l’Expert ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DSC une indemnité évaluée au jour de la rédaction des présentes écritures à 46 200 € en réparation du trouble qu’elle subira pendant la réalisation des travaux. CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 4 000 € venant réparer les troubles subis du fait des manquements de Monsieur [K] [O] à son obligation de délivrance avant la réalisation des travaux de réfection de la toiture CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 20 000 € venant réparer les troubles subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de jouir des lieux au maximum de leur capacité CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [K] [O] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais que la SASU BROSSETTE a dû exposer pour faire établir une sommation, soit la somme de 119,13 €, un procès-verbal de constat, soit la somme de 450 €, et les frais d’expertise soit la somme de 2 940, 96 €.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juin 2024, Monsieur [K] [O] demande au Tribunal de :
Constater que le local à usage commercial situé [Adresse 3] n’a fait l’objet que d’une seule déclaration de sinistre pour infiltration en toiture, le 30 octobre 2018 ;Débouter la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO de toutes ses demandes ;Condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 6.655 euros au titre des travaux et réparations exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] à réaliser les travaux de reprise de la couverture de l’immeuble lui appartenant et loué par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE situé [Adresse 3], selon les postes retenus par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [D] du 12 mai 2023 dans ses pages 18 et 19, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de ses demandes au titre des troubles subis avant la réalisation des travaux de réfection de la toiture, des troubles qu’elle subira pendant la réalisation des travaux, des trouble subis du fait de l’atteinte à la jouissance paisible des lieux au maximum de leur capacité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation (119,30 euros), les frais de constat d’huissier (450 euros), et les frais d’expertise de 2.940,96 euros outre les frais de nacelle pour expertise de 978 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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