Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
Thématique : Responsabilité du bailleur face aux obligations de réparation et d’entretien des locaux commerciaux.
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [K] [O] est propriétaire de locaux commerciaux situés à [Adresse 3]. Il a signé un bail avec la SASU BROSSETTE le 20 mars 2003, rétroactivement à partir du 1er octobre 2001, pour une durée se terminant le 30 septembre 2010. À l’issue de ce bail, la SASU BROSSETTE a demandé un renouvellement, qui a été accordé le 1er octobre 2011. Problèmes d’étanchéité et demandes de travauxLe 30 octobre 2018, la SASU BROSSETTE a informé Monsieur [K] [O] de problèmes d’étanchéité de la toiture et a demandé des réaménagements. Bien que Monsieur [K] [O] ait accepté certains travaux, il a refusé les réaménagements. Le 29 novembre 2019, la SASU BROSSETTE a sommé Monsieur [K] [O] de réaliser les réparations nécessaires. Intervention d’un huissier et contestationsLe 2 décembre 2019, un huissier a constaté des dégradations dans les locaux. Monsieur [K] [O] a alors mandaté une entreprise pour enquêter sur les infiltrations, interdisant à la SASU BROSSETTE d’effectuer des travaux. La SASU BROSSETTE a ensuite demandé le remboursement de frais de réparation et l’autorisation de réaliser des travaux. Changements de société et assignationSuite à une fusion absorption, la SASU BROSSETTE a été dissoute et remplacée par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC). Le 18 février 2021, la DSC a assigné Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE. Une expertise judiciaire a été ordonnée, et le rapport a été déposé le 12 mai 2023. Demandes de la société DSCDans ses conclusions, la DSC a demandé à Monsieur [K] [O] de rembourser des frais de travaux, de réaliser des réparations, et de verser des indemnités pour divers troubles subis. Elle a également demandé des intérêts et des dépens. Réponses de Monsieur [K] [O]Monsieur [K] [O] a contesté les demandes de la DSC, affirmant que les infiltrations n’avaient été déclarées qu’une seule fois et demandant le déboutement de la DSC de ses demandes. Il a également demandé des frais en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision du TribunalLe Tribunal a constaté que les infiltrations étaient dues à la vétusté de la couverture, et a condamné Monsieur [K] [O] à verser à la DSC la somme de 6.655 euros pour les travaux. Il a également ordonné à Monsieur [K] [O] de réaliser les travaux nécessaires sous astreinte. Les demandes de la DSC concernant les troubles subis ont été rejetées, et Monsieur [K] [O] a été condamné aux dépens de l’instance. |
N° RG 21/00770
N° Portalis DBXS-W-B7F-HAIM
N° minute : 25/00020
Copie exécutoire délivrée
le
à :
– la SARL CALISTAVOCATS
– Me Gabriel SABATIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO CLIM+, venant aux droits de la S.A.S.U. BROSSETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Martha CHLALA de la SARL CALISTAVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Cyrille CAMILLERAPP, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Gabriel SABATIER, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [O] est propriétaire de locaux commerciaux sis à [Adresse 3].
Par acte sous-seing privé en date du 20 mars 2003, il a donné ces locaux à bail à la SASU BROSSETTE, le bail signé en 2003 débutant de manière rétroactive le 1er octobre 2001 pour se terminer le 30 septembre 2010.
Au terme du bail, la SASU BROSSETTE a demandé le renouvellement du bail et celui-ci s’est régulièrement renouvelé le 1er octobre 2011.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SASU BROSSETTE informait Monsieur [K] [O] de problématiques affectant l’étanchéité de la toiture, et formait des demandes de réaménagement des locaux loués.
Monsieur [K] [O] refusait la demande de réaménagement des locaux mais donnait son accord pour le changement des dalles du faux plafond et l’éclairage défectueux, sous réserve des dispositions de l’article 7 du bail.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2019, la SASU BROSSETTE faisait notamment sommation à Monsieur [K] [O] de procéder aux travaux de réparation le 2 décembre 2019 ou, à défaut, la faculté pour la SASU BROSSETTE de réaliser les travaux à ses frais avancés.
Le 2 décembre 2019, le conseil de Monsieur [K] [O] précisait qu’il avait mandaté une entreprise RANC ET FILS pour effectuer toute investigation utile à la recherche d’infiltrations sur le toit en faisant interdiction à la SASU BROSSETTE d’effectuer des travaux puisque l’Entreprise RANC ET FILS était censée intervenir le 2 ou le 3 décembre 2019. Il était soutenu que le remplacement des plaques dégradées par les infiltrations était à la charge de la SASU BROSSETTE.
Ce même jour, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice.
Le 25 juin 2020, le conseil de la SASU BROSSETTE a adressé une correspondance officielle au conseil de Monsieur [K] [O] demandant le remboursement des frais exposés à hauteur de 8.555,13 euros, une intervention sur la toiture pour que celle-ci remplisse à nouveau son office et l’autorisation de réaliser les travaux d’aménagement.
Aucune réponse n’était donnée.
Par acte en date du 15 septembre 2020, Monsieur [K] [O] adressait à la SASU BROSSETTE un congé avec offre de renouvellement, le renouvellement devant prendre effet au 31 mars 2021 pour un loyer, cette fois-ci, porté à la somme de 45.205 euros.
Suite à une opération de fusion absorption, la SASU BROSSETTE a été dissoute et la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) est substituée dans ses droits et actions.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2021, la société DSC a assigné Monsieur [K] [O] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état ordonnait une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 12 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, la société DSC demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [K] [O] à rembourser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 7 633€ HT au titre des travaux et réparations que la SAS DSC a dû exposer du fait de la défaillance de Monsieur [K] [O] à remplir son obligation de délivrance CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer les intérêts sur cette somme à compter de la date du 25 juin 2020 et ce avec anatocisme CONDAMNER Monsieur [K] [O] à réaliser les travaux décrits dans la note de Monsieur [X] et pour les postes retenus par l’Expert ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 3 000 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DSC une indemnité évaluée au jour de la rédaction des présentes écritures à 46 200 € en réparation du trouble qu’elle subira pendant la réalisation des travaux. CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 4 000 € venant réparer les troubles subis du fait des manquements de Monsieur [K] [O] à son obligation de délivrance avant la réalisation des travaux de réfection de la toiture CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 20 000 € venant réparer les troubles subis du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de jouir des lieux au maximum de leur capacité CONDAMNER Monsieur [K] [O] à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) venant aux droits de la SASU BROSSETTE la somme de 9 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [K] [O] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais que la SASU BROSSETTE a dû exposer pour faire établir une sommation, soit la somme de 119,13 €, un procès-verbal de constat, soit la somme de 450 €, et les frais d’expertise soit la somme de 2 940, 96 €.Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juin 2024, Monsieur [K] [O] demande au Tribunal de :
Constater que le local à usage commercial situé [Adresse 3] n’a fait l’objet que d’une seule déclaration de sinistre pour infiltration en toiture, le 30 octobre 2018 ;Débouter la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO de toutes ses demandes ;Condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne CEDEO au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 6.655 euros au titre des travaux et réparations exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à réaliser les travaux de reprise de la couverture de l’immeuble lui appartenant et loué par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE situé [Adresse 3], selon les postes retenus par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [D] du 12 mai 2023 dans ses pages 18 et 19, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de ses demandes au titre des troubles subis avant la réalisation des travaux de réfection de la toiture, des troubles qu’elle subira pendant la réalisation des travaux, des trouble subis du fait de l’atteinte à la jouissance paisible des lieux au maximum de leur capacité ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation (119,30 euros), les frais de constat d’huissier (450 euros), et les frais d’expertise de 2.940,96 euros outre les frais de nacelle pour expertise de 978 euros.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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