Tribunal judiciaire de Tours, 6 février 2025, RG n° 24/00685
Tribunal judiciaire de Tours, 6 février 2025, RG n° 24/00685

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Adoption simple et préservation des noms de naissance

Résumé

Adoption Simple

Le jugement prononce l’adoption simple de deux personnes, [C] [O] [R] et [W] [V] [P] [R], nées respectivement en 1980 et 1985.

Identité des Adoptants

L’adoptant est [M] [L] [U] [Z], né en 1952, marié depuis 1991 à [H] [B] [A], avec qui il réside.

Mentions Légales

Le jugement sera mentionné en marge des actes de naissance des adoptées et des actes d’état civil concernés, conformément à l’article 362 du Code Civil.

Conservation des Noms

Les adoptées conservent leur nom de naissance sans adjonction ni substitution du nom de l’adoptant.

Notification du Jugement

Le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée, ainsi qu’au Procureur de la République.

Rendu du Jugement

Le jugement a été rendu publiquement au Palais de Justice de Tours le 6 février 2025, par plusieurs vice-présidents et un greffier, après avis du ministère public.

Minute n° :
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDXB

JUGEMENT SUR REQUETE

EN DATE DU 06 Février 2025

ADOPTION SIMPLE REQUETE PARQUET

AFFAIRE :
[M] [Z]

Dossier : N° RG 24/00685 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDXB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

ADOPTION SIMPLE

Requérant : [M] [Z]

LE TRIBUNAL :

LE TRIBUNAL :

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PRONONCE l’adoption simple de :

[C] [O] [R]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

et de

[W] [V] [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – BELGIQUE

PAR :

[M] [L] [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 2]

Marié le [Date mariage 4] 1991 à la mairie de [Localité 10] à [H] [B] [A] ; et avec laquelle il demeure.

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance des adoptées, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;

DIT que les adoptées conservent leur nom de naissance sans adjonction, ni subsitution du nom de l’adoptant ;

DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et aux adoptées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.

Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, A. BERON, Vice- Présidente, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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