Tribunal judiciaire de Tours, 31 décembre 2024, RG n° 22/03665
Tribunal judiciaire de Tours, 31 décembre 2024, RG n° 22/03665

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Conflit sur les droits d’exploitation et d’entretien dans le cadre d’un bail emphytéotique.

Résumé

Contexte du litige

La SCI DE [Localité 19] a conclu un bail emphytéotique avec l’Association sportive du Golf de Touraine en 1971, pour une durée de 99 ans, concernant une propriété agricole. Ce bail stipule que l’association doit aménager un terrain de golf et entretenir les bâtiments, moyennant une redevance symbolique. Un avenant en 1997 a modifié cette redevance à 40 000 francs.

Demande d’expertise judiciaire

En 2020, la SCI DE [Localité 19] a assigné l’association en référé, alléguant un manquement à ses obligations d’entretien. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer la situation, et des associés de la SCI ont également engagé une action en justice contre la SCI et son gérant, contestation qui est toujours en cours.

Conflit sur l’abattage des arbres

En août 2022, la SCI DE [Localité 19] a assigné l’Association sportive du Golf de Touraine pour interdire l’abattage d’arbres sans son accord et pour récupérer les sommes perçues de la vente de ces arbres. L’association a réagi en contestant cette demande, soutenue par des associés de la SCI.

Arguments des parties

La SCI DE [Localité 19] soutient que l’association procède à des abattages d’arbres à des fins commerciales, en violation des termes du bail. Elle affirme que ces arbres doivent être considérés comme des immeubles et que leur abattage nécessite son autorisation. En revanche, l’Association sportive du Golf de Touraine argue qu’elle a le droit d’abattre des arbres pour des raisons de sécurité et d’entretien, sans avoir besoin de l’accord du bailleur.

Évaluation des preuves

Le tribunal a examiné les preuves fournies par les deux parties, y compris des rapports d’expertise et des procès-verbaux de constat. Il a noté que la SCI DE [Localité 19] n’a pas réussi à prouver que l’association procédait à un abattage systématique et commercial des arbres, et que les abattages réalisés étaient justifiés par des raisons d’entretien.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de l’intérêt à agir des associés de la SCI, a débouté la SCI DE [Localité 19] de sa demande d’interdiction d’abattage, ainsi que de sa demande de remboursement des sommes perçues par l’association pour la vente des arbres. La SCI a également été condamnée à verser 2 000 euros à l’association pour les frais de justice.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 31 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03665 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOJI

DEMANDERESSE

S.C.I. DE [Localité 19]
(RCS de TOURS n°443 898 325), dont le siège social est sis [Adresse 21] – [Localité 14]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,

DÉFENDEURS

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE TOURAINE, dont le siège social est sis Golf de Touraine – [Adresse 16] – [Localité 14]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Madame [LO] [U] épouse [Z], intervenante volontaire
née le 03 Juin 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10] – [Localité 24]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [S] [Z], intervenant volontaire
né le 22 Décembre 1946 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 24]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [O] [J], intervenant volontaire
né le 03 Janvier 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 12] – [Localité 7]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [R] [L], intervenant volontaire
né le 03 Février 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [M] [K] intervenant volontaire
tant en son nom personnel qu’en qualité de cohéritier de Monsieur [N] [K], son père, né le 6 janvier 1913 et décédé le 18 août 1985,
né le 02 Février 1949 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [A] [K] intervenantt volontaire, gissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de cohéritier de Monsieur [N] [K], décédé.
né le 02 Juin 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20] – [Localité 24]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [C] [B], intervenant volontaire
né le 09 Janvier 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] – [Localité 24]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [E] [X], intervenant volontaire
né le 24 Juin 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

V. GUEDJ, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ en a rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente

assistés de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié du 29 septembre 1971, la SCI DE [Localité 19] a donné à bail emphytéotique à l’association sportive du Golf de Touraine, pour une durée de 99 ans à compter du 1er septembre 1971 une propriété agricole située à [Localité 14], lieudit « [Localité 19] », constituée notamment d’immeubles (corps de ferme, pavillon de gardien, chai, bâtiments de vigne), de terres, de prés et de bois, sous conditions pour l’association de faire aménager et d’installer, à ses frais, sur l’ensemble de la propriété un terrain de golf de 18 trous ainsi que des vestiaires dans le chai dépendant de la propriété et d’entretenir, à ses frais, tous les bâtiments dépendant de la propriété louée, et tous autres qu’elle jugerait à propos d’y ajouter, moyennant une redevance annuelle d’un franc symbolique.

Un avenant au bail a été régularisé entre les parties le 20 janvier 1997, prévoyant une redevance annuelle de 40 000 francs à compter du 1er janvier 1997.

En 2020, la bailleresse, estimant que l’emphytéote manquait à ses obligations contractuelles en n’entretenant pas les différents bâtiments a demandé, suivant assignation en référé du 26 avril 2023, la désignation d’un expert judiciaire.

Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé et les opérations d’expertise sont en cours.

Des associés de la SCI DE [Localité 19] sont intervenus volontairement à l’instance en référé expertise et ont introduit, avec l’Association sportive du Golf de Touraine, suivant assignation du 6 avril 2022, une action au fond à l’encontre de la SCI DE [Localité 19] et de M. [HP] [F], son gérant, lequel avait été désigné président de l’association le 21 mars 2015, en vue d’obtenir l’annulation de plusieurs assemblées générales extraordinaires et ordinaires autorisant notamment une augmentation de capital de la SCI DE [Localité 19], et désignant M. [F] comme gérant de la SCI DE [Localité 19] et d’obtenir le rétablissement de la SCI DE [Localité 19] dans les fonctions de gérant de l’association.

Cette procédure est actuellement pendante devant ce Tribunal.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, la SCI DE [Localité 19] a assigné l’association SPORTIVE DU GOLF DE TOURAINE, aux fins d’interdire l’abattage des arbres sans son accord et de voir condamner cette dernière à lui verser l’ensemble des sommes perçues au titre de la vente des arbres, outre le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [LO] [U] épouse [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [O] [J], Monsieur [R] [L], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [B] et Monsieur [E] [X] sont intervenus volontairement à l’instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SCI DE [Localité 19] demande au Tribunal de :
rejeter l’intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir de Madame [LO] [U] épouse [Z], Monsieur [S] [PH] [LI] [Z], Monsieur [O] [H] [J], Monsieur [R] [T] [ED] [L], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [G] [W] [V] [B], Monsieur [E] [X] ;interdire sauf accord de la SCI tout abattage des arbres par l’association sportive du golf de Touraine sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée ;condamner l’association sportive du golf de Touraine à verser à la SCI DE [Localité 19] l’ensemble des sommes perçues par l’association au titre des ventes des arbres ainsi abattus ;débouter l’association sportive du golf de Touraine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner l’association sportive du golf de Touraine à verser à la SCI DE [Localité 19] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout du procès-verbal de constat en date du 28 avril 2022 dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que les associés de la SCI DE [Localité 19], parties à la présente instance, ne formulent aucune prétention de sorte que leur intervention ne peut être que qualifiée d’accessoire et que ceux-ci ne justifient pas d’un intérêt à agir.

La SCI DE [Localité 19] expose que l’Association sportive du Golf de Touraine se livre à une activité commerciale d’abattage d’arbres et de coupes, alors que le bail emphytéotique du 29 septembre 1971 ne lui permet pas de procéder à un tel abattage et met uniquement à la charge de l’association une obligation de construire, de réparer et d’entretien.

Elle précise que l’association pratique des coupes et abattages d’arbres récurrents et systématiques, qui ne peuvent avoir qu’une finalité commerciale compte tenu de leur caractère systématique et ajoute avoir constaté de nouveaux abattages en janvier 2024, indiquant que les arbres abattus ne sont nullement malades ou dangereux, ni à proximité du parcours.

Elle estime que les arbres doivent être qualifiés d’immeubles et l’association ne peut procéder à leur abattage sans l’autorisation du bailleur et qu’en agissant de la sorte, l’association ne respecte pas les stipulations du bail et commet un manquement grave à ses obligations, constituant des détériorations graves.

Elle ajoute que les préconisations produites par l’Association sportive du Golf de Touraine, tendant à l’élagage et à l’abattage de certains arbres, ne peuvent en aucun cas justifier des abattages sauvages et ne conclut en aucun cas à un abattage systématique et généralisé.

Elle ajoute que l’association ne peut percevoir les fruits de la vente des arbres et expose que l’association avait précédemment sollicité son accord, en 2016/2017, pour procéder à des abattages et que les arbres avaient été vendus par la SCI et non par l’association.

Elle estime que l’association ne peut se prévaloir d’un usage et que les coupes effectuées dépassent le cadre des arbres malades et n’ont rien de conservatoire et sollicite en conséquence qu’il soit interdit, sous astreinte, à l’association de procéder à tout abattage sans son autorisation.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE TOURAINE et Madame [LO] [U] épouse [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [O] [J], Monsieur [R] [L], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [B] et Monsieur [E] [X] demandent au Tribunal, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,Déclarer la Société SCI DE [Localité 19] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Condamner la Société SCI DE [Localité 19] à payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la Société SCI DE [Localité 19] aux entiers dépens ;Juger que Madame [LO] [U] épouse [Z] Monsieur [S] [PH] [LI] [Z], Monsieur [O] [H] [J], Monsieur [R] [T] [ED] [L], Monsieur [M] [PH] [I] [D] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [G] [W] [V] [B], Monsieur [E] [X] seront exonérés, en leurs qualités d’associés, de leur quote-part dans les dépens, frais, honoraires et condamnations de la SCI DE [Localité 19] pour la présente procédure.Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [T] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils exposent à titre liminaire que les intervenants volontaires ont tous la qualité d’associés de la SCI DE [Localité 19] et qu’ils interviennent aux côtés de l’association pour dénoncer les agissements de M. [HP] [F], actuel gérant de la SCI DE [Localité 19].

Ils estiment que les associés justifient d’un intérêt à agir, mettant en avant que l’action engagée par la SCI DE [Localité 19] est contraire à son intérêt social, puisqu’elle tend à entraver le bon fonctionnement de l’Association sportive du Golf de Touraine, alors que son objet social consiste en la mise en valeur, l’administration et l’exploitation d’un ensemble de terrains situés autour du château de [Localité 19] en vue notamment d’y créer un terrain de Golf.

Ils arguent des dispositions de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, et en déduisent que l’association, peut, en sa qualité d’emphytéote, réaliser librement tous travaux de construction et de démolition sans le consentement du bailleur.

Ils ajoutent que l’Association sportive du Golf de Touraine a aménagé un terrain de golf conformément à ses obligations contractuelles et qu’elle a l’obligation d’entretenir le terrain et de soigner les arbres existants. Ils précisent notamment avoir, à cette fin, fait appel à M. [HW], ancien cadre retraité de l’Office Nationale des Forêts et que celui-ci a fait différents constats et préconisé l’abattage d’arbres, notamment en raison de leur dangerosité.

Ils mettent en avant que le bail ne prévoit pas que l’accord du bailleur est nécessaire et qu’une telle limitation viendrait remettre en cause les prérogatives essentielles du bail emphytéotique.

Ils relèvent qu’il n’est pas prouvé que l’abattage des arbres constituerait des détériorations graves.

Pour ce qui est la demande de remboursement du prix de vente des arbres formée par la SCI DE [Localité 19], ils se prévalent du droit d’accession prévu par l’article L, 451-10 du code rural et de la pêche maritime.

Ils ajoutent que la preuve du caractère systématique et répété à des fins commerciales des ventes n’est pas apportée par la demanderesse et que le produit de ces ventes a été tout à fait marginal.

Ils font enfin valoir que la vente de bois au profit des membres du club a toujours été pratiquée depuis la création du golf et que M. [F] ne peut ignorer cette pratique, qu’il a lui-même validée du temps de sa présidence.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024, avec effet au 20 août 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [LO] [U] épouse [Z], Monsieur [S] [Z], Monsieur [O] [J], Monsieur [R] [L], Monsieur [M] [K], Monsieur [A] [K], Monsieur [C] [B] et Monsieur [E] [X] ;

Déboute la SCI DE [Localité 19] de sa demande tendant à interdire à l’Association sportive du Golf de Touraine de procéder à l’abattage des arbres sauf accord de sa part ;

Déboute la SCI DE [Localité 19] de sa demande en remboursement des sommes perçues par l’Association sportive du Golf de Touraine au titre des ventes des arbres abattus ;

Condamne la SCI DE [Localité 19] à payer à l’Association sportive du Golf de Touraine la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI DE [Localité 19] aux dépens ;

Accorde à Maître [T] [Y] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,

V. ROUSSEAU

 


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