Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Rupture conjugale et mesures provisoires : enjeux patrimoniaux et droits respectifs des époux
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [P] [Y] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 14] (37) sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés deux enfants : [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1998, et [I] [Y], née le [Date naissance 2] 2002, tous deux à [Localité 13] (37). Procédure de divorceLe 6 novembre 2023, Monsieur [Y] a assigné Madame [B] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue le 15 décembre 2023. Madame [B] a constitué avocat le 14 novembre 2023. Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 22 décembre 2023, constatant l’acceptation de la rupture du mariage par les époux. Mesures provisoires ordonnéesL’ordonnance a attribué à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, tout en lui imposant d’en assumer les frais, à l’exception des prêts immobiliers et des taxes foncières. Monsieur [Y] a reçu la jouissance de certains biens, dont un véhicule et une moto, tandis que les dettes ont été réparties entre les époux. Clôture de la procédureLa mise en état a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 21 novembre 2024. Le jugement a été prononcé le 30 janvier 2025, après mise à disposition au greffe. Demandes des épouxMonsieur [Y] a demandé le divorce, la publication de la décision, le retour au nom de jeune fille de Madame [B], et a formulé des propositions concernant les biens communs. Madame [B] a également demandé le divorce et a proposé un règlement amiable des intérêts patrimoniaux, tout en demandant la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens. Décision du JugeLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture, ordonné la publicité de la décision, et invité les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les effets du divorce ont été fixés au 22 décembre 2023, sans prestation compensatoire, et Monsieur [Y] a été attribué la propriété d’un véhicule. Appel de la décisionLa décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de Commissaire de Justice. |
Minute n° : 24/02727
N° RG 23/04849 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6OO
Affaire : [Y]-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
– Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS – 28 #
DEMANDEUR
ET :
– Madame [M] [B] époux de Madame [Y]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] et Madame [M] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2009 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 14] (37), sans contrat préalable.
Des enfants ont issus de cette union :
– [W] [Y] né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (37),
– [I] [Y] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 13] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 6 novembre 2023, remis au Greffe le 9 novembre 2023, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [B] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023.
Le 14 novembre 2023, Madame [B] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situés à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 14] (37), à charge pour elle d’en assumer les frais afférents, hors prêt immobilier et taxes foncières, et ce à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– l’attribution à l’époux de la jouissance des biens communs ou indivis suivants : véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10] et moto, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 11], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– la prise en charge par les époux chacun pour moitié des dettes suivantes :
* des taxes foncières afférentes au logement conjugal,
* du prêt immobilier [9] n°10278 37116 00011834803,
* du prêt immobilier [9] n°10278 37116 00011834802 ;
– la prise en charge par l’époux à titre gratuit des dettes suivantes :
* prêt personnel [9] n° 10278 37116 00011834809 – utilisation n° 21,
* prêt personnel [9] n° 10278 37116 00011834809 – utilisation n° 22 ;
– la prise en charge l’épouse à titre gratuit des dettes suivantes :
* prêt personnel [9] n° 10278 37116 00011834809 – utilisation n° 20 – afférent au véhicule Fiat 500.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– juger que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2023, date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
– fixer la date des effets du divorce au *, date de la demande en divorce ;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [B] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 22 décembre 2023, date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
– condamner Monsieur [Y] aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (35)
et de Madame [M] [B]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13] (37)
mariés le [Date mariage 8] 2009 à [Localité 14] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 22 décembre 2023, date à laquelle a été rendue l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Attribue à Monsieur [Y] à titre préférentiel la propriété du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 10], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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