Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Séparation et droits parentaux : enjeux et mesures provisoires
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [U] [F] et Madame [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 10] 2009 à [Localité 18] (37), sans contrat de mariage préalable. De cette union, trois enfants sont nés : [N] [F] en 2010, [S] [F] en 2011, et [G] [F] en 2012. Monsieur [F] a également adopté un enfant de Madame [D], [Y] [F], né en 2005. Procédure de séparationLe 8 septembre 2023, Madame [D] a assigné Monsieur [F] en séparation de corps, sans préciser les motifs, pour une audience prévue le 13 octobre 2023. Monsieur [F] a constitué avocat le 2 octobre 2023. Le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 27 octobre 2023, établissant des décisions concernant le domicile conjugal et la garde des enfants. Mesures provisoiresLes mesures provisoires incluent l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F], la remise des effets personnels, et la fixation de la résidence des enfants chez leur mère. Le père a obtenu des droits de visite et une contribution mensuelle de 150 euros par enfant pour leur entretien. Auditions des enfantsLes enfants ont été entendus le 5 octobre 2023, assistés de leur Conseil, et les comptes-rendus ont été partagés avec les parties. Il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée par ordonnance le 20 septembre 2024, avec des plaidoiries fixées au 21 novembre 2024 et un jugement prévu pour le 30 janvier 2025. À la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée. Demandes des partiesMadame [D] a demandé la séparation de corps, la reprise de son nom de jeune fille, et la fixation des effets de la séparation au 24 mai 2023. Monsieur [F] a demandé le déboutement de cette demande tout en reconnaissant l’autorité parentale conjointe. Jugement finalLe Juge aux Affaires Familiales a prononcé la séparation de corps le 30 janvier 2025, ordonnant la publicité de cette décision et invitant les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les effets de la séparation ont été fixés au 24 mai 2023. Conséquences pour les enfantsL’autorité parentale a été reconnue comme conjointe, avec la résidence des enfants fixée chez leur mère. Des droits de visite ont été établis pour le père, avec des modalités précises pour les rencontres et la contribution alimentaire fixée à 150 euros par enfant par mois. Exécution et appelLa décision est exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. Les parties ont la possibilité de faire appel dans le mois suivant la notification de la décision. |
Minute n° : 24/02725
N° RG 23/03935 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I35B
Affaire : [D]-[F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
– Madame [V] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11] – [Localité 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002381 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Représentée par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS – 80 #
DEMANDERESSE
ET :
– Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] – [Localité 18]
Représenté par Me Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 58 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F] et Madame [V] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2009 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 18] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
– [N] [F] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (37) ;
– [S] [F] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (37) ;
– [G] [F] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] (37).
Monsieur [F] a parallèlement adopté l’enfant issu d’une première union de Madame [D] :
– [Y] [F] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 13] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 8 septembre 2023, remis au Greffe le 15 septembre 2023, Madame [D] a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction en séparation de corps, sans énonciation des causes de la séparation de corps, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [F] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– l’octroi au père d’un droit de visite par l’intermédiaire de l’association Médiations et Parentalité 37 à l’égard de [S] et [G] ;
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[N] ;
– la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
Les enfants n’ont pas demandé à être entendus.
Les enfants ont été entendus à leur demande le 5 octobre 2023, assistés de leur Conseil, par un tiers délégué par le Juge aux Affaires Familiales conformément à l’article 388 du Code Civil. Les comptes-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 septembre 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
A la demande des parties, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture en application de l’article 784 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Madame [D] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer la séparation de corps entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– fixer la date des effets de la séparation de corps au 24 mai 2023, date de la séparation effective des époux ;
– subsidiairement fixer la date des effets de la séparation de corps au 13 juin 2023 ;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– accorder au père d’un droit de visite par l’intermédiaire de l’association Médiations et Parentalité 37 à l’égard de [S] et [G] pendant six mois, et à l’issue lui accorder un droit de visite les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures uniquement pendant la période scolaire ;
– accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard d’[N], avec passage de bras sur la place à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 17] ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– autoriser l’enfant [N] à quitter le territoire français sans l’autorisation du père entre le 30 novembre 2024 et le 06 décembre 2024, et entre le 29 mars 2025 et le 11 avril 2025 ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– débouter Madame [D] de sa demande de séparation de corps ;
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
– lui accorder un droit de visite classique ;
– fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, sans intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
– condamner Madame [D] aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2024,
PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS par application des articles 237 et 296 du Code Civil :
de Monsieur [U], [R], [K] [F]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 14] (Sénégal)
et de Madame [V], [E], [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] (44)
mariés le [Date mariage 10] 2009 à [Localité 18] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage.
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant.
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur.
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
Dit que les effets de la séparation de corps entre les époux sont fixés au 24 mai 2023, date de la séparation effective des époux ;
Sur les conséquences de la séparation de corps relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [N] [F] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (37) ;
– [S] [F] née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] (37);
– [G] [F] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] (37);
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Concernant [S] et [G] :
Dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [F] rencontrera ses enfants [S] et [G] par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l’association MEDIATIONS & PARENTALITE 37, située [Adresse 12] à [Localité 18] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que les enfants seront conduits par la mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que chaque partie devra contacter l’association MEDIATIONS & PARENTALITE 37 dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Dit qu’à l’échéance de cette période de six mois à compter de la mise en oeuvre effective du droit de visite en lieu neutre, le droit de visite du père concernant [S] et [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
les samedis des semaines paires de 11 heures à 17 heures,
y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère avec les enfants, à charge pour elle d’en informer le père dans un délai de prévenance d’un mois,
sous réserve de la mise en place effective de l’ensemble des visites planifiées dans le cadre du protocole d’accord avec l’association mandatée ;
Dit que la remise des enfants aura lieu sur la place à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 17] à [Localité 18] (37) ;
Concernant [N] :
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père concernant [N] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
toutes les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;
Dit que la remise de l’enfant aura lieu sur la place à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 17] à [Localité 18] (37) ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
Dit que lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 18 heures le dernier jour ;
Dit qu’en toute hypothèse, l’enfant sera avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et l’enfant sera avec la mère le dimanche de la fête des mères;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme globale mensuelle de 600 euros (SIX CENTS EUROS) et en tant que de besoin, condamne Monsieur [F] à payer ladite somme à Madame [D] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [F] à Madame [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
– par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
– saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Donne acte de l’accord de Monsieur [F] pour que l’enfant [N] quitte le territoire national dans le cadre d’un voyage linguistique entre le 29 mars 2025 et le 11 avril 2025 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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