Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Qualité à agir et responsabilité contractuelle : un rappel des principes fondamentaux
→ RésuméAcquisition de l’ImmeubleMonsieur [E] [U] et Madame [F] [N] épouse [U], désignés comme les époux [U], ont acquis un ensemble immobilier situé à [Adresse 3] à [Localité 6]. Une partie de cet immeuble a été donnée à bail commercial à la SARL Pak Nettoyage. Travaux d’AménagementLes époux [U] ont sollicité la SARL l’Expert du Granit pour réaliser des travaux d’aménagement extérieurs, selon des devis datés des 4 et 9 mars 2020, pour un montant total de 20.400 € TTC. Refus de Réception des TravauxLa réception des travaux a été refusée par les époux [U] et la SARL Pak Nettoyage, qui ont signalé diverses non-conformités et malfaçons, constatées par un huissier le 30 juin 2020. Demande d’Expertise JudiciaireLes époux [U] et la SARL Pak Nettoyage ont assigné la SARL l’Expert du Granit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande a été acceptée par ordonnance du 15 septembre 2021, désignant un expert pour procéder à l’expertise. Cession des Titres et Résiliation du BailLes titres de la SARL Pak Nettoyage détenus par les époux [U] ont été cédés à la société Senet Holding, et le bail commercial a été résilié. La SARL Pak Nettoyage a ensuite pris des conclusions pour se désister, ce qui a été constaté par ordonnance du 1er juillet 2024. Nouvelle AssignationLe 9 février 2023, la SARL Pak Nettoyage, ainsi que les époux [U], ont assigné la SARL l’Expert du Granit devant le tribunal judiciaire de Tours, demandant une condamnation à verser 34.000 € TTC pour les travaux de reprise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Fin de Non-Reçu et Demandes des PartiesLa SARL l’Expert du Granit a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les époux [U] n’avaient pas qualité à agir, les travaux ayant été commandés et réglés par la SARL Pak Nettoyage. En réponse, les époux [U] ont demandé au juge de débouter la SARL l’Expert du Granit de ses demandes. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a constaté que les époux [U] n’avaient pas de relation contractuelle avec la SARL l’Expert du Granit, n’ayant pas commandé ni payé les travaux. Par conséquent, leur action a été déclarée irrecevable. Condamnation aux DépensLes époux [U] ont été condamnés aux dépens et à verser 1.000 euros à la SARL l’Expert du Granit au titre des frais de justice, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 30 JANVIER 2025
Numéro de rôle : N° RG 23/00581 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUUP
DEMANDEURS :
Madame [F] [N] épouse [U]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Monsieur [E] [U]
né le 03 Février 1958 à TURQUIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
S.A.R.L. PAK NETTOYAGE
(RCS de TOURS n° 407 549 054), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
Tous trois représentés par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. L’EXPERT DU GRANIT société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Poitiers sous le n° 790 449 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Exposé du litige
Monsieur [E] [U] et Madame [F] [N] épouse [U], ci-après désignés les époux [U], ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], dont une partie a été donnée à bail commercial à la SARL Pak Nettoyage.
Il a été fait appel à la SARL l’Expert du Granit afin de réaliser des travaux d’aménagement extérieurs sur l’ensemble immobilier, selon devis des 4 et 9 mars 2020 pour un montant estimé à 20.400 € TTC.
Les époux [U] et la SARL Pak Nettoyage ont refusé de réceptionner les travaux, faisant étant de diverses non-conformités et malfaçons constatées par huissier le 30 juin 2020.
Les époux [U] et la SARL Pak Nettoyage ont assigné la SARL l’Expert du Granit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 15 septembre 2021 désignant Monsieur [J] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 11 septembre 2022.
Les titres de la SARL Pak Nettoyage détenus par les époux [U] ont été cédés à la société Senet Holding et son siège social a été déplacé à [Localité 5]. Le bail commercial liant la SARL Pak Nettoyage aux époux [U] a été résilié, de sorte que la SARL Pak Nettoyage a pris des conclusions aux fins de désistement.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté son désistement.
Par acte d’huissier du 9 février 2023, la SARL Pak Nettoyage, Monsieur [E] [U] et Madame [F] [N] épouse [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL l’Expert du Granit, aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 34.000 € TTC au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la SARL l’Expert du Granit demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 123 et 700 du code de procédure civile, de :
– Ordonner (SIC) les consorts [N]-[U] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions sans examen au fond au motif pris d’un défaut de qualité et intérêt à agir,
– Condamner les consorts [N]-[U] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL l’Expert du Granit soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [U] à son encontre au motif que les travaux litigieux ont été commandés et réglés par la SARL Pak Nettoyage et non par les époux [U].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, les époux [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 790 du code de procédure civile, de :
– Débouter la SARL l’Expert du Granit de son incident.
– Débouter la SARL l’Expert du Granit de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Les époux [U] affirment avoir qualité à agir à l’encontre de la SARL l’Expert du Granit pour solliciter le versement du prix des travaux de reprise au motif qu’ils sont propriétaires de l’ouvrage sur lesquels les travaux litigieux ont été effectués et qu’en raison de la cession des titres de leur société et de la résiliation du bail, la SARL Pak Nettoyage ne réalisera pas les travaux de remise en état.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
déclare irrecevable l’action engagée par les époux [N]-[U] à l’encontre de la société l’Expert du Granit ;
condamne les époux [N]-[U] aux entiers dépens ;
condamne les époux [N]-[U] à verser à la société l’Expert du Granit la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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