Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Divorce et conséquences parentales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [M] [J] et Madame [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 7] (37), après avoir établi un contrat de mariage le 13 avril 2016, rédigé par Maître [G] [P], Notaire à [Localité 12] (36). De cette union sont nés deux enfants : [N] [J], né le [Date naissance 4] 2015, et [W] [J], née le [Date naissance 9] 2017, tous deux à [Localité 11] (37). Procédure de divorceLe 7 novembre 2022, Madame [E] a assigné Monsieur [J] en divorce, sans préciser les motifs. Monsieur [J] a constitué avocat le 20 décembre 2022. Le 19 janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant la résidence des enfants en alternance chez chaque parent. Audition des enfants et mise en étatLes enfants n’ont pas souhaité être entendus par le Juge, et il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours. La mise en état a été clôturée par ordonnance le 27 mai 2024, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 21 novembre 2024. Demandes des partiesMadame [E] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J], ainsi que diverses mesures concernant les conséquences du divorce, notamment la reprise de son nom de jeune fille et l’absence de prestation compensatoire. Monsieur [J] a également demandé le divorce aux torts exclusifs de Madame [E] et a réclamé une prestation compensatoire de 120.000 euros, ainsi que des dommages-intérêts. Décision du Juge aux Affaires FamilialesLe Juge aux Affaires Familiales a débouté les deux époux de leurs demandes de divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Madame [E]. En conséquence, toutes les demandes subséquentes des parties ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
Minute n° : 24/02721
N° RG 22/04915 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IRRQ
Affaire : [E]-[J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
– Madame [Z] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS – 67 #
DEMANDERESSE
ET :
– Monsieur [M] [K], [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Représenté par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS – 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 21 Novembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J] et Madame [Z] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 7] (37), après contrat reçu le 13 avril 2016 par Maître [G] [P], Notaire à [Localité 12] (36).
Des enfants sont issus de cette union :
– [N] [J] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11] (37),
– [W] [J] née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 11] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2022, remis au Greffe le 15 novembre 2022, Madame [E] a fait assigner Monsieur [J] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce.
Le 20 décembre 2022, Monsieur [J] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse s’agissant d’un bien propre ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
Les enfants n’ont pas demandé à être entendus.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2024 avec effet différé au 7 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 21 novembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Madame [E] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
– à titre subsidiaire prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 7 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Monsieur [J] des demandes formulées sur ce fondement ;
– débouter Monsieur [J] de la demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [J] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 7 novembre 2022, date de la demande en divorce ;
– condamner Madame [E] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 120.000 euros ;
– condamner Madame [E] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [Z] [E] de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
Déboute Monsieur [M] [J] de sa demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
Déclare irrecevable la demande en divorce de Madame [E] à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Par conséquent,
Déboute Madame [E] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes subséquentes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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