Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Examen des clauses contractuelles et de leur conformité aux principes de protection du consommateur
→ RésuméConstitution du prêtPar acte authentique en date du 24 septembre 2004, la société Banque Régionale de l’Ouest a accordé un prêt de 165 000 euros à M. [F], destiné à la construction d’une maison sur un terrain spécifique. Ce prêt, d’une durée de 240 mois, était remboursable par mensualités constantes à un taux initial de 3,450 %, et était garanti par une hypothèque sur l’immeuble. Mise en demeure et déchéance du termeLe 21 décembre 2020, la société Crédit Industriel et commercial, héritière de la Banque Régionale de l’Ouest, a mis en demeure M. [F] de régler une somme de 5 834,91 euros, correspondant à des échéances impayées. En février 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme, réclamant un montant total de 94 592,87 euros, tout en repoussant plusieurs fois le délai de remboursement. Saisies et commandement de saisieLa banque a initié trois saisies attribution sur un compte bancaire de M. [F] entre novembre 2021 et décembre 2023. En avril 2024, un commandement de saisie de l’immeuble a été délivré pour recouvrer une somme de 98 855,78 euros, et ce commandement a été publié en juin 2024. Assignation et audience d’orientationUne assignation en audience d’orientation a été délivrée le 1er août 2024, visant à établir la légitimité de la saisie et à statuer sur d’éventuelles contestations. La banque a demandé l’autorisation de procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi, en fixant un prix de mise à prix à 70 000 euros. Déclarations de créancesLe 23 septembre 2024, plusieurs créanciers ont déclaré leurs créances, dont M. [T] [W] et la société Banque Populaire Val de France. Le Trésor public n’a pas constitué avocat dans cette affaire. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 août 2024. Examen de la régularité de la saisieLors de l’audience du 8 octobre 2024, la société CIC Ouest a maintenu sa demande de vente forcée. Le juge a constaté la régularité de la procédure de saisie, mais a également souligné la nécessité d’examiner la validité des clauses contractuelles, notamment celles relatives à l’exigibilité immédiate des sommes dues. Sur la clause d’exigibilitéLe juge a relevé que certaines clauses du contrat de prêt pourraient être considérées comme abusives, notamment celles permettant à la banque de résilier le contrat sans préavis. Cela a conduit à une décision de surseoir à statuer sur la demande de vente forcée et à rouvrir les débats pour examiner la validité de ces clauses. Décision du jugeLe juge a ordonné une réouverture des débats pour le 25 février 2025, invitant les parties à présenter leurs observations sur la validité des clauses du contrat de prêt et la régularité de la saisie immobilière. Les dépens ont été réservés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKSI
N° MINUTE : 2024/103
DEMANDERESSE
SA BANQUE CIC OUEST (anciennement BANQUE REGIONALE DE L’OUEST) immatriculée au RCS de NANTES n° 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [F] [X], [I] [M]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [T] [G] [W]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 11], élisant domicile au CABINET de Me THIRY- SCP AVOCATS, [Adresse 7]
représenté par Me RAGOT substituant Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B549 800 373, élisant domicile au cabinet de Me THIRY, SCP d’avocats – [Adresse 7]
représentée par Me RAGOT substituant Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC- SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13] , dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 8 octobre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 26 Novembre 2024.
Par acte authentique reçu le 24 septembre 2004 par Me [Z] [D], notaire associé à [Localité 14] (41), la société Banque Régionale de l’Ouest a consenti à M. [F], [X], [I] [M], né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 15] (37) qui avait auparavant accepté une offre préalable en date du 06 août 2004, l’emprunt suivant affecté à la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15] cadastré section AT lieudit “[Localité 12]” n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’une contenance de 00 ha 13 a 20 ca, 00ha 00a 96 ca et 00 ha 12 a 51 ca soit une contenance totale de 00 ha 26 a 67 ca :
– un prêt modulable “Prêt sécurisé mixte : fixité du taux pendant les 5 premières années” d’un montant de cent soixante cinq mille (165 000) euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes, au taux initial de 3,450 % soit un Teg de 4,210 %.
Cet emprunt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2020 visant deux prêts, la société Crédit Industriel et commercial qui vient aux droits de la société Banque Régionale de l’Ouest (également désignée ci-après CIC Ouest ou la banque) a mis en demeure M. [F], [X], [I] [M] de régler sous huitaine la somme de 5 834,91euros dont 4951,57 euros dus au titre de l’emprunt immobilier et correspondant à six échéances impayées (juin-novembre 2020) en rappelant qu’à défaut, les dispositions contractuelles l’autorisaient à prononcer la résiliation du prêt. La lettre a été reçue le 28 décembre suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 15 février 2021 et daté du 11, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser la somme de 94 592,87 euros dont 93 432,35 euros au titre du solde du prêt en lui impartissant un délai expirant le 28 février 2021 mais qu’elle a ensuite repoussé à plusieurs reprises.
La banque a ensuite diligenté trois saisies attribution sur un compte bancaire tenu par la BNP : le 19 novembre 2021, procédure dénoncée le 23 novembre, le 04 février 2022 et le 19 décembre 2023, procédure dénoncée le 21 décembre.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 25 avril 2024 par Maître [C] [P], commissaire de justice associé à [Localité 16] (Charente maritime), la société Crédit Industriel et commercial Ouest (CIC Ouest) anciennement BRO a fait donner à M. [F], [X], [I] [M] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de quatre vingt dix huit mille huit cent cinquante cinq euros et soixante dix huit centimes (98 855,78 euros) arrêtée au 04 janvier 2024.
Ce commandement a été publié le 17 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 31.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 1er août 2024 et placée le 05 août suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 70 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 17], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 02 août 2024. Le 23 septembre 2024, M. [T] [W] a déclaré ses créances à hauteur de 14363,44 euros. Le même jour, la société Banque Populaire Val de France a déclaré sa créance à hauteur de 129 760,62 euros. En revanche, le Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 13]) n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 05 août 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, la société CIC Ouest a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Crédit Industriel et commercial Ouest (CIC Ouest) ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 février 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Invite la société Crédit Industriel et commercial Ouest (CIC Ouest) et M. [F], [X], [I] [M], à présenter leurs observations sur la validité de l’article 17 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée ;
Invite la société Crédit Industriel et commercial Ouest (CIC Ouest) et M. [F], [X], [I] [M] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 26 Novembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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