Tribunal judiciaire de Tours, 26 novembre 2024, RG n° 23/00086
Tribunal judiciaire de Tours, 26 novembre 2024, RG n° 23/00086

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Conflit sur la validité des créances et la régularité des procédures de saisie dans le cadre des cotisations sociales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV pour divers régimes d’assurance à partir du 1er janvier 2017, en tant que gérant de la SARL CCSR. En raison de l’absence de paiement de cotisations pour l’année 2022 et de régularisations pour 2021, la CIPAV a émis une mise en demeure le 31 janvier 2023, suivie d’une contrainte le 11 avril 2023, pour un montant total de 8086,05€.

Procédure de saisie

Le 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France, successeur de la CIPAV, a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [V] [U] pour un montant de 8777,16€, en vertu de la contrainte émise. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [V] [U] le 18 octobre 2023.

Demande de mainlevée

Monsieur [V] [U] a contesté la saisie en assignant l’URSSAF devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie et arguant que l’URSSAF ne disposait pas d’une créance liquide et exigible. Il a également demandé des indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé le rejet des demandes de Monsieur [V] [U], affirmant la validité de la saisie et la légitimité de la créance. Elle a également demandé que la saisie soit cantonnée à 1.649,11€ et a réclamé des frais de procédure.

Régularité de la saisie

Le juge a examiné la régularité de la procédure de saisie, concluant que le procès-verbal de saisie du 16 octobre 2023 respectait les exigences légales. Les mentions requises étaient présentes, et aucun grief n’a été démontré par Monsieur [V] [U].

Validité de la créance

Concernant la créance, le juge a noté que la contrainte du 11 avril 2023 était devenue un titre exécutoire définitif, car Monsieur [V] [U] n’avait pas formé d’opposition dans le délai imparti. De plus, il a été établi que Monsieur [V] [U] était toujours redevable des cotisations pour l’année 2022, malgré la cessation d’activité de la SARL CCSR.

Calcul des cotisations

Les cotisations dues ont été recalculées par l’URSSAF sur la base des revenus déclarés de Monsieur [V] [U]. Les montants pour les années 2021 et 2022 ont été établis, et des frais de saisie ont également été ajoutés. Le juge a ajusté les frais d’actes d’huissier, réduisant le montant total de la saisie à 1457,04€.

Décision du juge

Le juge a déclaré la saisie attribution valable, l’a cantonnée à 1457,04€, et a condamné Monsieur [V] [U] aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 26 Novembre 2024

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I74E

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MOTTO Yves substitué à l’audience par Me de LA RUFFIE Stanislas avocats au barreau de Tours ( avocat postulant) Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, retraite de base , retraite complémentaire, ainsi qu’invalidité décès , à compter du 1er jnvier 2017, au titre de la SARL CCSR.
En raison de l’absence de paiement de cotisations relatives à l’année 2022 et des régularisations pour l’année 2021, pour un montant de 8086,05€, la CIPAV a adressé à Monsieur [U], une mise en demeure le 31 janvier 2023.
Faute de réglement des sommes dues, la CIPAV a émis le 11 avril 2023, une contrainte pour un montant en principal de 7701€ outre 385,05€ de majoration de retard.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 2 mai 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes Société Générale de Monsieur [V] [U] pour la somme de 8777,16€ et ce, en vertu de la contrainte du 11 avril 2023.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 18 octobre 2023 à Monsieur [V] [U].

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URSSAF Ile de France .
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution
-dire que l’URSSAF Ile de France ne dispose pas d’une créance, liquide et exigible à faire valoir,
en conséquence,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16/10/2023 sur le compte bancaire Société Générale de Monsieur [V] [U],
-débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV (ci-après L’URSSAF), demande au juge de l’exécution de:
vu les articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles R133-3, L244-9, L311-3, D611-1, L161-22 al 1er, L642-1, L242-12 et L643al6 1er du code de la sécurité sociale,
vu l’article 114 al2 du code de procédure civile,

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
-juger valable la saisie attribution effectuée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
-cantonner la saisie attribution à la somme de 1.649,11€,
-condamner Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Déclare valable la saisie attribution du 16 octobre 2023 formée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, sur le compte Société Générale de Monsieur [V] [U],

Cantonne ladite saisie attribution à la somme de 1457,04€,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT

 


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