Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00062
Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00062

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Inaptitude et lien avec les maladies professionnelles : enjeux de preuve et de reconnaissance.

Résumé

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Monsieur [T] [B] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour épicondylite gauche, accompagnée d’un certificat médical du 19 mai 2017. Par la suite, le 27 décembre 2017, il a également sollicité la reconnaissance d’une épicondylite droite, avec un certificat médical du 4 décembre 2017. La CPAM a accepté de prendre en charge ces deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.

Consolidation et licenciement

Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 18 septembre 2019, avec un taux d’incapacité de 8 % pour chaque épicondylite. Le 16 août 2023, il a été licencié. Avant cela, le 18 juillet 2023, il a demandé à la CPAM une indemnité temporaire d’inaptitude, qui a été refusée le 16 août 2023, la CPAM indiquant qu’il n’y avait pas de lien entre son inaptitude et ses maladies professionnelles.

Recours et décisions judiciaires

Monsieur [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 21 décembre 2023. Par la suite, il a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CMRA le 31 janvier 2024. L’audience a eu lieu le 13 mai 2024, mais le dossier a été renvoyé au 7 octobre 2024 pour obtenir le rapport motivé de la CMRA.

Arguments de Monsieur [B]

Lors de l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [B] a demandé une indemnité temporaire d’inaptitude, expliquant qu’il avait subi un infarctus le 9 juin 2019 pendant son arrêt pour maladie professionnelle. Il a affirmé n’avoir jamais repris le travail et que son licenciement était lié à ses maladies professionnelles. Il a également mentionné avoir été reconnu comme travailleur handicapé le 26 mai 2020.

Position de la CPAM

La CPAM d’Indre et Loire a soutenu que le recours de Monsieur [B] était mal fondé et a demandé son déboutement. Elle a présenté un rapport de la CMRA indiquant que les séquelles de la maladie professionnelle n’étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement pour inaptitude, précisant que Monsieur [B] était en arrêt maladie pour d’autres pathologies incompatibles avec son travail.

Conditions d’attribution de l’indemnité

Selon le Code de la sécurité sociale, plusieurs conditions doivent être remplies pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, notamment la reconnaissance de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, un arrêt de travail indemnisé, et l’établissement d’un lien entre l’inaptitude et la maladie professionnelle. Monsieur [B] devait prouver que son licenciement était lié à ses maladies professionnelles et qu’il n’avait perçu aucune rémunération après l’avis d’inaptitude.

Constatations médicales et décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les épicondylites avaient été reconnues comme maladies professionnelles, mais a noté que Monsieur [B] devait démontrer le lien entre son licenciement et ces maladies. Il a également été établi qu’il avait perçu une rémunération pendant la période d’inaptitude. Le médecin conseil a conclu que les séquelles d’épicondylite étaient discrètes et non responsables du licenciement.

Conclusion du jugement

Le tribunal a jugé que le licenciement de Monsieur [B] n’était pas lié à la maladie professionnelle déclarée et qu’il n’avait pas justifié de ne pas avoir perçu de rémunération. Par conséquent, il a été débouté de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude et condamné aux entiers dépens. Les parties ont la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois.

Minute n° : 24/00411
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDO3
Affaire : [B]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [T] [B],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 1] – [Localité 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour épicondylite gauche, joignant un certificat médical initial du 19 mai 2017.

Le 27 décembre 2017, Monsieur [T] [B] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour une épicondylite droite, joignant un certificat médical initial du 4 décembre 2017 pour « épicondylite droite ».

La CPAM a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 18 septembre 2019 et un taux d’incapacité de 8 % lui a été attribué pour chaque épicondylite.

Le 16 août 2023, Monsieur [B] a été licencié.

Le 18 juillet 2023, Monsieur [B] a sollicité auprès de la CPAM une indemnité temporaire d’inaptitude.

Le 16 août 2023, la CPAM a refusé sa demande, précisant que « il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et votre accident du travail ou votre maladie professionnelle ».
Monsieur [B] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 21 décembre 2023.

Par requête du 31 janvier 2024, Monsieur [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de la CMRA.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 mai 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 octobre 2024 afin que l’assuré communique le rapport motivé de la CMRA.

A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [B] sollicite l’attribution d’une indemnité temporaire d’inaptitude.
Il expose que pendant son arrêt pour maladie professionnelle (épicondylites), il a été victime d’un infarctus le 9 juin 2019 et qu’il a alors été déclaré consolidé des épicondylites.
Il indique ne jamais avoir repris le travail et que son licenciement est en lien avec ses maladies professionnelles. Il déclare que sa maladie cardiaque est plus importante que les épicondylites et qu’il a bénéficié d’une reconnaissance de travailleur handicapé le 26 mai 2020, précisant qu’à cette date, il était en arrêt pour sa maladie professionnelle.

La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de Monsieur [B] soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de ses prétentions.
Elle indique qu’elle a reçu à l’audience le rapport de la CMRA et sollicite de pouvoir adresser une note en délibéré.

La CPAM a été autorisée à produire une note en délibéré, ce qu’elle a fait par mail du 15 octobre 2024.
Elle indique qu’il ressort du rapport de la CMRA que les séquelles de la maladie professionnelle du 4 décembre 2017 n’étaient pas suffisantes pour justifier le licenciement pour inaptitude. Selon elle, Monsieur [B] est en arrêt maladie depuis près de 4 ans pour deux autres pathologies, lesquelles sont incompatibles avec son travail.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.

ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] – [Localité 5].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

 


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