Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00038
Tribunal judiciaire de Tours, 25 novembre 2024, RG n° 24/00038

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Responsabilité professionnelle et rigueur administrative dans le secteur de la santé

Résumé

Notification de l’avertissement

Le 22 novembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [B] [P], infirmière libérale, un avertissement en raison de la transmission tardive ou de l’absence de transmission d’ordonnances liées aux actes facturés. Cette notification a été effectuée le 4 décembre 2023.

Recours de Madame [P]

En réponse à cet avertissement, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS par courrier recommandé le 17 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 13 mai 2024, mais Madame [P] ne s’est pas présentée. Elle a ensuite été convoquée à une nouvelle audience le 7 octobre 2024, à laquelle elle n’a également pas comparu.

Arguments de Madame [P]

Dans son recours, Madame [P] a reconnu que sa charge administrative était souvent négligée, entraînant des impayés et des indus. Elle a exprimé son sentiment d’injustice face à l’avertissement, soulignant que c’était la première année de négligence en 12 ans d’exercice libéral. Elle s’est engagée à être plus rigoureuse à l’avenir.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé le rejet des demandes de Madame [P], arguant que la nécessité de fournir les pièces justificatives avait été rappelée à plusieurs reprises. Elle a également noté que plusieurs indus avaient été notifiés, entraînant une production tardive et partielle de documents par Madame [P].

Recevabilité du recours

Le tribunal a jugé le recours recevable, ayant été exercé dans les deux mois suivant la notification de l’avertissement, conformément à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Évaluation de la sanction

Le tribunal a examiné la sanction prononcée par la CPAM, notant que Madame [P] n’avait pas remis les pièces justificatives à plusieurs reprises. Son manque de rigueur a été reconnu comme générant des formalités administratives pour la caisse, justifiant ainsi l’avertissement.

Décision du tribunal

Le recours de Madame [P] a été rejeté, et elle a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été rendu publiquement par le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS le 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties d’interjeter appel dans un délai d’un mois.

Minute n° : 24/00406
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCXM
Affaire : [P]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [B] [P],
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 22 novembre 2023, notifié le 4 décembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [B] [P], infirmière libérale, un avertissement, en raison de la transmission tardive ou de l’absence de transmission d’ordonnances afférentes aux actes facturés à la caisse.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester cet avertissement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024. Madame [P] n’ayant pas comparu, elle a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception (AR signé le 23 mai 2024) à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [P] régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Dans son recours initial, Madame [P] reconnaît que «la charge administrative passe souvent au second plan » ce qui lui vaut souvent des impayés et des indus du fait de son manque de régularité.
Elle estime «injuste de recevoir un avertissement alors qu’en 12 ans d’exercice libéral, c’est la première année où je fais preuve d’autant de négligence ». Elle s’engage à être «beaucoup plus rigoureuse car j’entends bien les difficultés que ma négligence peut engendrer auprès des services administratifs ».

La CPAM sollicite que Madame [P] soit déboutée de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que la nécessité de joindre les pièces justificatives (ordonnances) afférentes aux actes facturés à la CPAM a été rappelée à trois reprises à Madame [P] et que plusieurs indus lui ont été notifiés, lesquels ont donné lieu à la production tardive et partielle de pièces justificatives par l’intéressée.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Madame [B] [P] recevable,

DÉBOUTE Madame [B] [P] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de l’instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] [Localité 4].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente

 


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