Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
Thématique : Suspension de l’examen d’un avertissement en raison d’une contestation préalable sur un indu notifié.
→ RésuméExamen de la facturationLa CPAM de la Mayenne a examiné la facturation de Monsieur [K] [O] [D] [T], kinésithérapeute, pour la période allant du 10 mars 2021 au 2 mars 2023. Notification de l’induLe 23 septembre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [O] [D] [T] un indu s’élevant à 8.640,54 €. Recours auprès de la commissionMonsieur [O] [D] [T] a contesté cette décision par courrier du 21 novembre 2023, arguant que l’indu était injustifié à hauteur de 8.306,76 €. Avertissement de la CPAMLe 2 novembre 2023, la CPAM a également notifié un avertissement à Monsieur [O] [D] [T] en vertu de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, en lien avec l’indu. Contestation de l’avertissementMonsieur [O] [D] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS par courrier recommandé le 5 décembre 2023 pour contester cet avertissement. Audiences et renvoisL’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, mais a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties. Demande de sursis à statuerLors de l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [D] [T] a indiqué que la commission de recours amiable n’avait pas rendu de décision explicite et a saisi le tribunal de LAVAL pour annuler l’indu. Il a demandé un sursis à statuer sur l’avertissement en attendant la décision sur l’indu. Position de la CPAMLa CPAM de la Mayenne a exprimé son accord avec la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [O] [D] [T]. Motivation de la décisionLe tribunal a constaté que Monsieur [O] [D] [T] avait contesté l’indu devant le tribunal de LAVAL, qui est à la base de l’avertissement contesté. Il a donc été décidé de surseoir à statuer sur l’avertissement en attendant la décision définitive sur l’indu. Décision du tribunalLe tribunal a statué publiquement, en premier ressort, en sursis à statuer sur le bien fondé de l’avertissement jusqu’à la décision du Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL concernant l’indu notifié le 23 septembre 2023. Les dépens ont été réservés. ConclusionLa décision a été rendue au Tribunal judiciaire de TOURS le 25 novembre 2024, par A. BALLON et P. GIFFARD, faisant fonction de greffier et présidente respectivement. |
Minute n° : 24/00404
N° RG 23/00470 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JA6B
Affaire : [O] [D] [T]-CPAM DE LA MAYENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [D] [T],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me GEORGET substituant Me PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA MAYENNE,
[Adresse 2]
Représentée par M. [X], conseiller juridique du service contentieux de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dûment muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La CPAM de la Mayenne a procédé à un examen de la facturation de Monsieur [K] [O] [D] [T], kinésithérapeute, sur la période du 10 mars 2021 au 2 mars 2023.
Le 23 septembre 2023, la CPAM de la Mayenne a notifié à Monsieur [O] [D] [T] un indu de 8.640,54 €.
Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [O] [D] [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, soutenant que l’indu lui apparaissait injustifié à hauteur de 8.306,76 €.
Par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM de la Mayenne a notifié à Monsieur [O] [D] [T] un avertissement en application de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale sur le fondement de cet indu.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, Monsieur [O] [D] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester l’avertissement qui lui a été notifié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [D] [T] expose que la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne n’ayant pas rendu de décision explicite, il a saisi le 5 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL aux fins d’annulation de l’indu notifié le 23 septembre 2023.
Il précise qu’aucune date d’audience n’a été communiquée par le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL.
Il sollicite qu’il soit sursis à statuer sur le bien fondé de l’avertissement dans l’attente d’une décision définitive sur l’indu.
La CPAM de la Mayenne indique s’associer à cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive du Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL sur le bien fondé de l’indu notifié le 23 septembre 2023 à Monsieur [K] [O] [D] [T] par la CPAM de la Mayenne ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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