Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/03441
Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/03441

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Rupture matrimoniale et enjeux de la parentalité partagée

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [U] [L] et Madame [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11] (37) sans contrat préalable. De cette union, deux enfants sont nés : [G] [L] en 2009 et [K] [L] en 2013.

Procédure de divorce

Le 7 août 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience prévue le 6 octobre 2023. Monsieur [L] a constitué avocat le 21 août 2023. Le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les époux lors d’une ordonnance sur mesures provisoires le 20 octobre 2023.

Mesures provisoires

Les mesures provisoires incluent l’attribution de la jouissance des biens communs, la fixation de la résidence des enfants, et le maintien de l’autorité parentale conjointe. La résidence de [G] a été fixée au domicile du père, tandis que [K] vivra en alternance chez chacun des parents.

Audition des enfants

Les enfants n’ont pas demandé à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales, et il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était en cours.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024 et un jugement prononcé le 21 novembre 2024.

Demandes des parties

Madame [B] et Monsieur [L] ont tous deux demandé le prononcé du divorce et la publication de la décision. Ils ont également formulé des demandes concernant les conséquences du divorce sur leurs biens et sur la garde des enfants.

Jugement final

Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, ordonné la publicité de la décision, et invité les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les effets du divorce ont été fixés au 28 avril 2023, date de la séparation effective.

Conséquences pour les enfants

L’autorité parentale a été exercée en commun, avec une résidence alternée pour les enfants. Les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, et chaque partie conservera la charge de ses propres frais.

Dispositions finales

Les parties doivent tenter une médiation familiale avant de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales pour toute modification de la décision. La décision est exécutoire à titre provisoire et susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

Minute n° : 24/02134
N° RG 23/03441 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2GJ
Affaire : [B]-[L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

– Madame [M], [J] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-001787 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

Représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #

DEMANDERESSE

ET :

– Monsieur [U], [S], [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001481 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représenté par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [L] et Madame [M] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 11] (37), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union :
– [G] [L] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (37),
– [K] [L] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (37) .

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 7 août 2023, remis au Greffe le 18 août 2023, Madame [B] a fait assigner Monsieur [L] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023.

Le 21 août 2023, Monsieur [L] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de:

au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Renault Twingo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
– le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence de [G] au domicile du père ;
– l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement classique ;
– la fixation de la résidence de [K] en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

Les enfants n’ont pas demandé à être entendus.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [B] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– lui attribuer à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– constater son accord pour l’attribution à titre préférentiel à Monsieur [L] de la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Renault Twingo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial;
– fixer la date des effets du divorce au 28 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;
– juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux;
– juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– ordonner le partage par moitié des prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
– ordonner le rattachement fiscal des enfants aux domiciles des deux parents ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [L] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 28 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
– constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– ordonner le partage par moitié des prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
– ordonner le rattachement fiscal des enfants aux domiciles des deux parents ;
– condamner Madame [B] aux dépens.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [U], [S], [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (45)

et de Madame [M], [J] [B]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (37)

mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11] (37)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ; 
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »;
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Constate que Madame [B] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 avril 2023, date de la séparation effective des époux ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Attribue à titre préférentiel à Madame [B] le véhicule Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs :
– [G] [L] née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (37),
– [K] [L] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (37) ;
Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

Rappelle que le parent chez qui se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :

Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le vendredi à la sortie des classes,

Pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années impaires au domicile du père,
la seconde moitié les années impaires au domicile de la mère,
la première moitié les années paires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années paires au domicile du père,

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde des enfants sur la période considérée ;

Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;

Constate l’accord de Monsieur [L] et Madame [B] pour que les prestations sociales et familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient partagés par moitié entre les parents ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :

– elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Tours d’une demande de modification de la présente décision;

– elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON

 


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