Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/03399
Tribunal judiciaire de Tours, 21 novembre 2024, RG n° 23/03399

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours

Thématique : Rupture conjugale et enjeux de la parentalité partagée

Résumé

Mariage et Enfant

Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 en Algérie, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [N] [I], le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (37).

Procédure de Divorce

Le 9 août 2023, Madame [S] a assigné Monsieur [I] en divorce, sans préciser les causes, pour une audience prévue le 6 octobre 2023. Monsieur [I] a constitué avocat le 31 août 2023. Le 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les époux et a ordonné des mesures provisoires concernant le domicile conjugal et les biens.

Mesures Provisoires

Les mesures provisoires incluent l’attribution de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à l’épouse, la remise des effets personnels, et la jouissance de deux véhicules par les époux, sous réserve des droits respectifs dans la liquidation du régime matrimonial. Concernant l’enfant, l’autorité parentale est exercée en commun, avec une résidence alternée.

Clôture de la Procédure

La procédure a été clôturée par ordonnance le 16 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. Les parties ont formulé des demandes concernant le divorce et ses conséquences, notamment la fixation de la date des effets du divorce au 1er juillet 2023.

Jugement de Divorce

Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage, ordonnant la publicité de cette décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil. Les effets du divorce ont été fixés au 1er juillet 2023, sans prestation compensatoire.

Conséquences Relatives à l’Enfant

L’autorité parentale est exercée en commun, avec une résidence alternée pour l’enfant. Les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés entre les parents. Les parties doivent tenter une médiation familiale avant de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales pour toute modification de la décision.

Exécution et Appel

La décision est exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale. Chaque partie est responsable de ses dépens, et la décision peut faire l’objet d’un appel dans le mois suivant sa signification.

Minute n° : 24/02133
N° RG 23/03399 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2VQ
Affaire : [S]-[I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

– Madame [Z], [V], [K] [S] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

Comparante, représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59#

DEMANDERESSE

ET :

– Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2023-003827 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Comparant, représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, 19 septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 7] (Algérie), sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union :
– [N] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9 août 2023, remis au Greffe le 16 août 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023.

Le 31 août 2023, Monsieur [I] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de:

au titre des mesures provisoires entre les époux :
– l’attribution à l’épouse de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal ;
– la remise des vêtements et objets personnels ;
– l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Audi A3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 307 immatriculé CY 052 RM, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– la prise en charge par l’épouse du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule Peugeot 307 dont les échéances de remboursement s’élèvent à 116,37 euros par mois;

au titre des mesures provisoires concernant l’enfant :
– le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
– la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.

L’enfant mineur concerné par la présente procédure, étant âgé de 5 ans, n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023, date de la séparation effective des époux;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
– constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents;
– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– condamner Monsieur [I] aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [I] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
– prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
– ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
– juger que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
– fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023, date de la séparation effective des époux;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
– constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
– fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ;

– ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ;
– juger que chaque partie sera condamnée à payer les dépens par moitié.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (Algérie)

et de Madame [Z], [V], [K] [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (37)

mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 7] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
– si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux;
– il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
– si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
– en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ; 
– en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté »;
– le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2023, date de la séparation effective des époux ;

Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur :
– [N] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (37) ;

Rappelle que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales (art 373-2 du Code Civil) ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;

Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence ;

Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents selon l’alternance suivante :

Pendant la période scolaire :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,
le changement de résidence s’opérant le lundi à la rentrée des classes,

Pendant les vacances scolaires :

– les vacances scolaires de [Localité 10], hiver et printemps :
les semaines paires au domicile du père,
les semaines impaires au domicile de la mère,

– les vacances de Noël :
la première moitié les années paires au domicile du père,
la seconde moitié les années paires au domicile de la mère,
la première moitié les années impaires au domicile de la mère,
la seconde moitié les années impaires au domicile du père,

– les vacances d’été par quarts alternés :
le premier et le troisième quarts les années paires au domicile du père,
le deuxième et le quatrième quarts les années paires au domicile de la mère,
le premier et le troisième quarts les années impaires au domicile de la mère,
le deuxième et le quatrième quarts les années impaires au domicile du père,

Dit que le parent qui commence sa période d’accueil ira chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile ;

Dit que les frais de cantine, garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée ;

Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de santé restant à charge, de permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents et qu’à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;

Informe les parties, qu’en application des articles 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 242 de La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ainsi que de l’arrêté du 16 mars 2017 :

– elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Tours d’une demande de modification de la présente décision;

– elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;

Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;

Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;

Dit qu’il sera procédé à la signification par Commissaire de Justice de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de Justice, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.

Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
A. SOUVANNARATH

Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon